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10/10/2005 | FRANCE | N°04MA00081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 octobre 2005, 04MA00081


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00081, présentée par la SCP Tomasi-Santini-Vaccarezza-Donati, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030347 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2003, confirmée le 5 mars 2003 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que celle

du 14 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00081, présentée par la SCP Tomasi-Santini-Vaccarezza-Donati, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030347 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2003, confirmée le 5 mars 2003 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que celle du 14 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par les services préfectoraux lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins de vérifier la valeur probante des pièces qu'il a fournies à l'appui de sa demande de titre de séjour et de déterminer s'il est bien présent en France depuis plus de 15 ans ;

3°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de la Corse du Sud et du ministre de l'intérieur ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 15 000 euros en réparation des divers préjudices que lui ont causés les fautes commises par les services préfectoraux à l'occasion de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ,

Vu la loi n° 79-584 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2003, confirmée le 5 mars 2003 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que celle du 14 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par les services préfectoraux lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'elle méconnaît l'obligation de motivation instituée par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ; que la demande de titre de séjour émanant de M. X lui-même, le Préfet des Pyrénées-Orientales n'était pas tenu de l'entendre avant de lui refuser ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 8 janvier 2001, dès lors que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas fondé sur la circonstance qu'il ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture pour en solliciter la délivrance ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ; que les pièces et attestations produites par M. X, si elles établissent qu'il a été présent en Corse à certaines périodes entre 1989 et 2000, ne permettent pas de considérer qu'il y aurait établi sa résidence habituelle pendant au moins dix ans au sens des dispositions précitées de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 12 novembre 1945 ; que c'est par suite à bon droit que le préfet de la Corse du Sud, qui n'était pas tenu de discuter la valeur probante de chacune des pièces et attestations produites, a considéré qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix années pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ;

Sur les conclusions à fins indemnitaire :

Considérant que, ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal administratif de Bastia, M. X qui ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture de Corse du Sud pour y déposer une demande de titre de séjour comme l'exigent les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'abstention de lui délivrer un récépissé de sa demande a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à son égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud.

N° 04MA00081 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00081
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI GIOVANNANGELI VACCAREZZA DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-10;04ma00081 ?
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