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10/10/2005 | FRANCE | N°03MA02311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 octobre 2005, 03MA02311


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie et régularisée le 2 décembre 2003 sous le numéro 03MA02311, présentée par Me X..., avocat, pour Mme Y... , élisant domicile ... ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004267 - 004268 du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2000 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décis

ion susmentionnée du préfet du Gard ;

3°) d'ordonner au préfet du Gard de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie et régularisée le 2 décembre 2003 sous le numéro 03MA02311, présentée par Me X..., avocat, pour Mme Y... , élisant domicile ... ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004267 - 004268 du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2000 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Gard ;

3°) d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme relève appel du jugement du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2000 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme soutient que son état de santé nécessite un traitement médical dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et qui ne peut lui être dispensé qu'en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne puisse faire l'objet de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis (11°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en second lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 qu'un étranger, dès lors qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, d'autre part, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions du I de l'article 29 de l'ordonnance susvisée, de rejeter la demande même dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant aux ressources du demandeur, au logement ou à la présence anticipée d'un ou des membres de la famille sur le territoire français ; qu'il suit de là d'une part, qu'en rejetant pour les motifs sus rappelés, dont l'exactitude matérielle n'est pas discutée, la demande de titre de séjour formulée par Mme , le préfet du Gard n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que, d'autre part, dès lors que l'époux de la requérante pouvait recourir à la procédure du regroupement familial, ladite décision ne peut davantage être regardée comme ayant été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

N° 03MA02311 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02311
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CAILAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-10;03ma02311 ?
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