Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01862, présentée par la SCP Sebbar-Amblard, avocat, pour M. Y... X, élisant domicile chez M. X... X, ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102833 en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 mars 2001, par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision préfectorale du 30 mars 2001 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié » ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n°2003-616 du 4 juillet 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour discuter devant la Cour le bien-fondé du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le refus de titre de séjour portant la mention « Salarié » qui lui a été opposé par le préfet des Hautes-Alpes le 30 mars 2001, M. X soutient qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en sa qualité d'actionnaire d'une S.A.R.L. de droit français, que sa situation personnelle en France lui ouvre droit aux dispositions des articles 12 bis, § 7, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que son état de santé ne lui permet pas de recevoir les soins appropriés dans son pays d'origine ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France muni d'un passeport C non professionnel valable pour la période du 20 septembre 2000 au 30 octobre 2000 et qu'il n'a justifié à aucun moment d'un contrat de travail dûment visé par l'autorité administrative compétente ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité, nonobstant la circonstance, qui ne saurait suppléer à ce qui précède, qu'il aurait constitué avec son frère une société de droit français, la qualité d'associé, détenteur de parts sociales, n'étant pas de nature à lui conférer celle de salarié ;
Considérant, en second lieu, que M. X renouvelle devant la Cour le moyen développé en première instance tiré d'une méconnaissance des articles 12 bis, § 7 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'élément nouveau en appel, il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient en appel que son état de santé nécessite des soins qu'il ne pourrait pas recevoir dans son pays d'origine, à supposer même cette allégation établie, l'hospitalisation dont il a fait l'objet au cours de l'année 2003 et le certificat médical daté du 24 juin 2003 ainsi que les prises en charge hospitalières qu'il produit devant la Cour sont, en tout état de cause, postérieurs à la décision préfectorale contestée et restent, dès lors, sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, le moyen correspondant doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
N° 03MA01862 3
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