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10/10/2005 | FRANCE | N°03MA01309

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 octobre 2005, 03MA01309


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 3 juillet 2003 sous le n° 03MA01309, présentée par Me Prouteau, avocat pour Mme Myriam X, élisant domicile chez M. Christian Y, ... ;

Mme Myriam X, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Dany, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9801322 du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Six-Fours-les-Plages et du centre communal d'action sociale de cette même commune à

lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi par son e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 3 juillet 2003 sous le n° 03MA01309, présentée par Me Prouteau, avocat pour Mme Myriam X, élisant domicile chez M. Christian Y, ... ;

Mme Myriam X, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Dany, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9801322 du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Six-Fours-les-Plages et du centre communal d'action sociale de cette même commune à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi par son enfant et la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner solidairement la commune de Six-Fours-les-Plages et le centre communal d'action sociale de cette commune à lui verser à titre provisionnel la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1993, et avec capitalisation de ces intérêts à la date du 23 mars 1998 ;

3°) de désigner un expert aux fins de procéder à l'examen de Dany X, décrire les lésions imputées à l'accident dont elle a été victime, communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, et interventions pratiquées indiquant l'évolution desdites lésions, fixer la date de consolidation du dommage, dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, en en qualifiant l'importance, dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique existant au jour de l'examen, dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;

4°) de condamner la commune de Six-Fours-les-Plages et le centre communal d'action sociale de cette commune à payer les frais d'expertise dont ceux du docteur Rossant, d'un montant de 221,05 euros, réglés par la requérante ;

5°) de condamner la commune de Six-Fours-les-Plages et le centre communal d'action sociale de cette commune à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, représentant légal de son enfant mineure Dany X, née le 17 juillet 1992, interjette appel du jugement en date du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Six-Fours-les-Plages et du centre communal d'action sociale de cette commune à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi par sa fille suite à un hématome apparu le 23 novembre 1992 alors qu'elle était chez l'assistante maternelle employée par ledit centre communal d'action sociale ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en appel, Mme X invoque l'obligation de résultat auquel serait soumise l'assistante maternelle en matière de sécurité des enfants qui lui sont confiés en application de l'article 1147 du code civil ; que, cependant, ces dispositions concernent les seuls contrats passés directement entre les parents et les assistantes maternelles ; qu'au cas particulier, Mme X ne se trouvait pas dans une telle situation mais avait la qualité d'usager du centre communal d'action sociale de la commune de Six-Fours-les-Plages lequel employait l'assistante maternelle sous contrat de travail à durée déterminée ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la requérante, en application des dispositions dudit article 1147 du code civil, la personne, rémunérée ou non, qui se voit confier des enfants en bas âge, n'est tenue, quant à leur santé, qu'à une obligation de moyens ; qu'il s'ensuit que tant sur le fondement de ces dispositions que sur celui de la responsabilité pour faute de la collectivité publique employant l'assistante maternelle, la preuve d'une faute commise par cette dernière doit en toute hypothèse être rapportée ; que la requérante, qui ne saurait utilement faire valoir qu'il appartiendrait au centre communal d'action sociale et la commune de Six-Fours-les-Plages, intimées, d'établir que le traumatisme dont a été victime l'enfant aurait fait suite à un accident survenu avant sa remise à l'assistante maternelle ou serait constitutif d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit, ne conteste pas que la preuve de ce que le dommage subi par l'enfant aurait résulté directement d'une faute commise par l'assistante maternelle n'a pas été rapportée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'expertise, et de condamnation de la commune et du centre communal d'action sociale à verser une provision et à payer les frais d'expertise, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la commune de Six-Fours-les-Plages et au centre communal d'action sociale de cette commune la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Six-Fours-les-Plages et le centre communal d'action sociale de cette commune, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Six-Fours-les-Plages et au centre communal d'action sociale de la ville de Six-Fours-les-Plages, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Myriam X, à la commune de Six-Fours-les-Plages et au centre communal d'action sociale de la ville de Six-Fours-les-Plages.

N° 03MA01309 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01309
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP PROUTEAU SIMOND ET GUICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-10;03ma01309 ?
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