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10/10/2005 | FRANCE | N°03MA01096

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 octobre 2005, 03MA01096


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°03MA01096, présentée par la SARL CANNES AUTO CONTROLE SECURITE, dont le siège est ... à St Cézaire sur Siagne (06530), représentée par son gérant en exercice ; la SARL CANNES AUTO CONTROLE SECURITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801696 du 7 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer la somme de 65 222,44 F en date du 4 février 1998 émis par l

a trésorerie de Cannes en recouvrement de factures réglées à tort par la...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°03MA01096, présentée par la SARL CANNES AUTO CONTROLE SECURITE, dont le siège est ... à St Cézaire sur Siagne (06530), représentée par son gérant en exercice ; la SARL CANNES AUTO CONTROLE SECURITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801696 du 7 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer la somme de 65 222,44 F en date du 4 février 1998 émis par la trésorerie de Cannes en recouvrement de factures réglées à tort par la caisse des écoles de la ville de Cannes en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme de 800 euros à ladite caisse des écoles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CANNES AUTO CONTROLE SECURITE interjette appel du jugement en date du 7 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif a donné acte de son désistement de la demande qu'elle avait introduite aux fins d'annulation du commandement de payer la somme de 65 222,44 F émis à son encontre par le trésorier de Cannes en recouvrement d'une créance de la caisse des écoles de la ville de Cannes, en tant seulement que ledit jugement l'a condamnée à verser la somme de 800 euros à la caisse des écoles au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commandement de payer contesté le 10 avril 1998 devant le tribunal administratif par la requérante correspondait à des versements effectués à tort par la caisse des écoles de la ville de Cannes à la SARL CANNES AUTO CONTROLE SECURITE et que cette dernière avait en conséquence obligation de lui rembourser ; que, si la société a effectivement procédé au remboursement de la somme en cause et s'est désistée de sa demande, elle n'en doit pas moins être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que le désistement n'étant intervenu que le 14 février 2003 alors que l'audience à laquelle l'affaire était appelée était fixée au 21 février suivant, la caisse des écoles de la ville de cannes a été contrainte de prendre un conseil pour assurer sa défense ; qu'elle a ainsi demandé le 14 janvier 1999 la condamnation de la société à lui verser la somme de 10 000 F ( 1 524,49 euros ) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en faisant droit à cette demande à hauteur de 800 euros alors que le chiffre d'affaires annuel de la société requérante s'élève selon ses propres déclarations à 90 000 euros H.T, les premiers juges ont tenu compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CANNES AUTO CONTROLE SECURITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser la somme de 800 euros à la caisse des écoles de la ville de Cannes en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANNES AUTO CONTROLE SECURITE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CANNES AUTO CONTROLE SECURITE et à la commune de Cannes.

N° 03MA1096 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01096
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-10;03ma01096 ?
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