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10/10/2005 | FRANCE | N°03MA01052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 octobre 2005, 03MA01052


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01052, présentée par la SCP Nguyen Phung et associés, avocats, pour :

- M. Lounès X, élisant domicile ...,

- Mme Dehbia X, élisant domicile ...,

- M. Slimane X, élisant domicile ...,

- Mme Fatma X, élisant domicile ...,

- Mme Horia X, élisant domicile ...,

- Mme Louisa X, élisant domicile ...,

- Mme Ourida X, élisant domicile ...,

- M. Mourad X, élisant domicile ...,

- M. Rabah X, élisant domicile ...,<

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- M. Moussa X, élisant domicile ...,

- M. Assan X, élisant domicile ... ;

M. Lounès X, Mme Dehbia X, M. Slimane X,...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01052, présentée par la SCP Nguyen Phung et associés, avocats, pour :

- M. Lounès X, élisant domicile ...,

- Mme Dehbia X, élisant domicile ...,

- M. Slimane X, élisant domicile ...,

- Mme Fatma X, élisant domicile ...,

- Mme Horia X, élisant domicile ...,

- Mme Louisa X, élisant domicile ...,

- Mme Ourida X, élisant domicile ...,

- M. Mourad X, élisant domicile ...,

- M. Rabah X, élisant domicile ...,

- M. Moussa X, élisant domicile ...,

- M. Assan X, élisant domicile ... ;

M. Lounès X, Mme Dehbia X, M. Slimane X, Mme Fatma X, Mme Horia X, Mme Louisa X, Mme Ourida X, M. Mourad X, M. Rabah X, M. Moussa X, M. Assan X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804316, n° 984318, n° 984321, n° 984332, n° 984336, n° 984357, n° 984367, n° 984368, n° 984369, n° 984370 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser des indemnités à M. Lounès X de 30 500 euros, à Mme Dehbia X de 27 000 euros, à Mme Horia X, Mlle Louisa X, Melle Ourida X, Mme Fatma X, M. Assan X, M. Moussa X, M. Mourad X, M. Rabah X, M. Slimane X, de 15 000 euros chacun ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes réclamées devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 87-541 du 16 juillet 1987 modifiée ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, nés respectivement en 1934 et 1936 en Algérie, ont conservé leur nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de cet Etat et, M. X étant harki, se sont alors installés en France ; que leurs neuf enfants avaient également la nationalité française, soit par l'effet collectif attaché à la conservation de ladite nationalité pour ceux des enfants qui étaient nés avant 1963, soit par filiation dans le cas des enfants nés après cette date ; que, par lettre du 2 juillet 1973, Mme X écrivait au ministre du travail, de l'emploi et de la population pour demander à reprendre sa nationalité algérienne, au motif que son époux, souffrant de dépression nerveuse, avait besoin de retourner en Algérie en vue d'améliorer son état de santé ; que le ministre, interprétant ce courrier comme une demande de libération de l'allégeance française de l'intéressé, informait celle-ci du traitement de son recours selon cette procédure et saisissait le préfet du Gard aux fins d'enquête ; que, dans ce cadre, il ressort du procès-verbal d'audition de M. X au commissariat d'Alès que ce dernier s'associait à la demande de son épouse dans la mesure où il n'existait pas d'autre solution selon lui pour se rendre en toute quiétude en Algérie, et insistait en outre sur sa volonté de rester en France ; que, par courrier du 24 octobre 1973 au ministre, le préfet émettait un avis favorable à ces deux demandes pour que les intéressés puissent effectuer de brefs séjours en Algérie chez leurs parents ; que Mme X, dans une nouvelle lettre adressée au ministre, précisait également son accord pour acquérir la nationalité algérienne dans le seul but d'y retourner en vacances ; que, cependant, les époux X n'ayant pas la nationalité algérienne, le ministre rejetait le 7 novembre 1973 leur demande de libération d'allégeance comme irrecevable en vertu du code de la nationalité française ; que M. et Mme X produisaient alors deux certificats de nationalité algérienne établis respectivement les 2 mai et 14 août 1974, et Mme X saisissait le Président de la République en vue de la libération de son allégeance française ; que, par décret du 11 juillet 1975, les époux X et leurs enfants, tous mineurs à cette date, étaient libérés de leur allégeance française ; qu'en l'absence de notification dudit décret, ils soutiennent sans être valablement contestés n'en avoir eu connaissance qu'en 1993, lorsqu'un de leurs fils a sollicité le renouvellement de sa carte nationale d'identité française ; que leurs demandes en date du 22 juin 1993 de réintégration dans la nationalité française étaient rejetées par le juge judiciaire en raison de l'existence de ce décret du 11 juillet 1975 ; que, par décision en date du 8 décembre 1997, le Conseil d'Etat annulait ledit décret aux motifs qu'aucune demande au nom des neuf enfants mineurs et tendant à la perte de la nationalité française n'avait été présentée à l'administration, et que les demandes concernant les époux X ne pouvaient être regardées comme étant sans équivoque ; que M. et Mme X et leurs neuf enfants réclamaient à l'Etat par courrier notifié le 21 avril 1998, réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi à hauteur de 7 700 000 F ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, ils saisissaient le Tribunal administratif de Montpellier qui, par le jugement attaqué en date du 27 mars 2003, ne faisait que partiellement droit à leurs recours ;

Sur les conclusions de la requête de M. X et autres :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires… ;

Considérant que le mémoire enregistré le 7 mars 2003 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, présenté au nom de M. X et autres par de nouveaux conseils, expose, entre autres, des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui sont nouvelles par rapport aux précédentes ; que le jugement attaqué, qui ne comporte pas le visa de ce mémoire, ni par suite des conclusions qu'il comporte, alors même qu'il a été communiqué au défendeur, est ainsi entaché d'irrégularité ; que M. X et autres sont dès lors fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la jonction :

Considérant que les demandes présentées par M. Lounès X, son épouse et leurs neuf enfants présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que par un arrêt n° 165243 en date du 8 décembre 1997, le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation du décret du 11 juillet 1975 portant libération de M. et Mme X et de leurs neuf enfants de leurs liens d'allégeance avec la France aux motifs que l'administration ne justifiait pas que les époux X auraient également présenté leur demande tendant à la perte de nationalité française au nom de leurs neuf enfants mineurs ainsi que l'exige l' article 91 du code de la nationalité française en vigueur à la date à laquelle le décret en litige a été pris, et que les demandes des époux X ne pouvaient elles-mêmes être regardées comme sans équivoque ; que l'illégalité qui entache ce décret est, par suite, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des consorts X ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la période au titre de laquelle cette responsabilité est engagée ne court qu'à compter de l'année 1993, date à laquelle les consorts X soutiennent avoir eu connaissance du décret litigieux, et avant laquelle il n'est pas établi qu'ils auraient subi aucun préjudice du fait de la perte de leur nationalité française, et jusqu'au 8 décembre 1997, date de l'annulation dudit décret par le Conseil d'Etat ;

Considérant en outre, qu'en saisissant le Président de la République d'une demande expresse de libération de leurs liens d'allégeance avec la France, en produisant à l'administration des certificats de nationalité algérienne après que le ministre du travail, de l'emploi et de la population eut refusé le 7 novembre 1973 de les libérer de ces liens d'allégeance au motif précisément que les intéressés ne possédaient pas ladite nationalité algérienne, et du fait de l'ambiguïté des termes de certaines de leurs correspondances, les époux X doivent être regardés comme ayant, par leur comportement, contribué à l'édiction du décret litigieux ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la faute ainsi commise par ces deux victimes en laissant à leur charge cinquante pour cent de responsabilité ; qu'en revanche, à l'égard des enfants de M. et Mme X, pour lesquels aucune demande de libération n'a jamais été présentée, la responsabilité de l'Etat doit être considérée comme entière ;

Sur le préjudice :

Sur le préjudice de M. Lounès X et Mme Dehbia X :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : Une allocation de 60 000 F est versée…aux anciens harkis…qui ont conservé la nationalité française…et qui ont fixé leur domicile en France…La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997. ;

Considérant que, si M. X ne justifie pas avoir demandé le versement de cette allocation avant 1993, alors qu'il croyait encore être Français, il ressort du délai particulièrement long laissé aux bénéficiaires potentiels de ce dispositif par les dispositions précitées, ajoutées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, qu'un certain nombre d'entre eux n'en avait pas eu connaissance avant cette date ; que la décision juridictionnelle sanctionnant l'illégalité du décret en litige ayant été rendue le 8 décembre 1997, il ne saurait être raisonnablement reproché à M. X de ne pas avoir engagé les démarches nécessaires dans les derniers jours de l'année 1997 comme la loi l'y autorisait ; que, par suite, l'intéressé est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la moitié de cette somme, soit 4 500 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 11 juin 1994 : Une allocation forfaitaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987…s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa…, et qu' aux termes de l'article 3 de cette même loi : L'allocation forfaitaire complémentaire est versée en une échéance unique :…- en 1996 pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 1933 et le 31 décembre 1939… ;

Considérant que M. X, à la date de l'entrée en vigueur des dispositions précitées, avait connaissance du décret du 11 juillet 1975 ; qu'en tout état de cause, même s'il avait demandé à bénéficier de cette allocation forfaitaire complémentaire, elle lui aurait été légalement refusée au motif qu'il n'avait pas conservé la nationalité française ; que, par suite, M. X est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la moitié de cette somme, soit 7 600 euros ;

Considérant que la faute commise par l'Etat est la cause directe du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par les époux X ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, compte tenu de la part de responsabilité laissée à la charge des intéressés, à 5 000 euros pour chacun d'entre eux ;

Considérant en revanche que l'attribution des avantages sociaux allégués n'étant pas subordonnée à la possession de la nationalité française, M. X n'établit pas que, pendant la période d'engagement de la responsabilité de l'Etat, le versement de l'allocation d'adulte handicapé ou du fonds national de solidarité lui aurait été refusé en raison de sa nationalité algérienne ; que l'intéressé et son épouse ne justifient pas davantage s'être vu rejeter pour ce même motif des demandes d'aide au logement, des aides financières directes ou des aides à l'emploi ;

Considérant que le préjudice subi par M. X doit ainsi être évalué au total et compte tenu du partage de responsabilité à 17 100 euros et celui subi par Mme X à 5 000 euros ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'Etat à leur payer ces sommes ;

Sur le préjudice des enfants de M. et Mme X :

Considérant que les enfants des époux X n'établissent pas s'être vu refuser des aides à l'emploi ou des bourses scolaires et de formation professionnelle pendant la période d'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison de leur nationalité algérienne ; qu'en revanche, la faute commise par l'Etat est la cause directe du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence qu'ils ont subi pendant cette même période ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l'Etat à verser à chacun d'entre eux une somme de 10 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X et autres ont droit aux intérêts sur les sommes qui leur sont allouées à compter du 22 octobre 1998, date d'enregistrement de leurs demandes devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 juin 2005 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dés lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur le surplus des conclusions de l'appel incident du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale, et du logement :

Considérant que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui tient du décret susvisé du 29 décembre 1962 le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui seraient éventuellement dues par M. X et autres du fait du présent arrêt, n'est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer directement cette condamnation ; qu'ainsi, les conclusions incidentes par lesquelles le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement demande à la cour administrative d'appel de prononcer directement la condamnation de M. X et autres à payer à l'Etat une somme égale aux sommes déjà allouées par lui aux requérants avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts à la date de notification du présent arrêt ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X et autres la somme de 3 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 mars 2003 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Lounès X la somme de 17 100 euros, à Mme Dehbia X, la somme de 5 000 euros, à M. Slimane X, Mme Fatma X, Mme Horia X, Mme Louisa X, Mme Ourida X, M. Mourad X, M. Rabah X, M. Moussa X et M. Assan X, la somme de 10 000 euros chacun. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1998. Les intérêts échus le 9 juin 2005 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à M. X et autres, une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et autres, des demandes présentées par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier et de l'appel incident du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lounès X, Mme Dehbia X, M. Slimane X, Mme Fatma X, Mme Horia X, Mme Louisa X, Mme Ourida X, M. Mourad X, M. Rabah X, M. Moussa X, M. Assan X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 03MA01052 4

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01052
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP NGUYEN PHUNG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-10;03ma01052 ?
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