Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°03MA00480, présentée par la SCP Coste Bories Castanie, avocat, pour M. Selahatin X, élisant domicile ... ; M. Selahatin X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101065 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a confirmé sur recours gracieux en date du 28 décembre 2000 sa décision en date du 26 octobre 2000 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, au besoin, sous astreinte ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 janvier 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a confirmé sa décision en date du 26 octobre 2000 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans…7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ;
Considérant que M. X ne justifie pas par la production de documents probants avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse au sens des dispositions précitées de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants résident en Turquie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir ni que le préfet de l'Hérault aurait en l'espèce méconnu l'article 12 bis-7° sus-rappelé de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que l'acte contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Selahatin X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Selahatin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 03MA00480 2
cf