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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA01243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA01243


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2005 sous le n°05MA01243, présentée pour M. Adama X , élisant domicile ... par Me Kuhn-Massot, avocat au barreau de Marseille ;

M. Adama X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502912 du 13 mai 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d

e condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2005 sous le n°05MA01243, présentée pour M. Adama X , élisant domicile ... par Me Kuhn-Massot, avocat au barreau de Marseille ;

M. Adama X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502912 du 13 mai 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les observations de Me Kuhn-Massot pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

….3º) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... » ;

Considérant que M. Adama X, de nationalité sénégalaise, ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois courant à compter de la notification, le 28 octobre 2004, du refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 4 octobre 2004 ; qu'il entre dès lors dans le champs d'application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte … » ;

Considérant que si M. Adama X fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis 1995, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probantes pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans, notamment pour la période du 1er janvier 1997 au 10 décembre 1998 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. Adama X fait valoir qu'il s'est astreint à une activité laborieuse constante sur le territoire français tout en cotisant auprès des organismes sociaux et de l'administration fiscale et qu'ainsi il a démontré sa volonté d'insertion, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est aucunement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'a pas de vie familiale en France ; que par suite, ce moyen tiré d'une éventuelle méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Adama X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 ami 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de M. Adama X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Adama X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens .

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Adama X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adama X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°05MA01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01243
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : KUHN- MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma01243 ?
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