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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA01101

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA01101


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2005 sous le n° 05MA01101, présentée pour M. Hassan X, élisant domicile ..., par Me Corbier, avocat ; M. Hassan X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500413 du 31 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière. ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'annuler la dé

cision de refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2005 sous le n° 05MA01101, présentée pour M. Hassan X, élisant domicile ..., par Me Corbier, avocat ; M. Hassan X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500413 du 31 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière. ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué :

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 octobre 2004, de la décision du 18 octobre 2004 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 janvier 2005 pris par le préfet de l'Hérault qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens et des conclusions dont M. X l'avait saisi ; que par suite et en tout état de cause, le moyen présenté par le requérant et tendant à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen portant sur le défaut de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui manque en fait, doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que les faits selon lesquels M. X ne représente aucun danger pour l'ordre public, qu'il ne sera pas à la charge de la société et qu'il serait injuste qu'il soit reconduit à la frontière alors que son frère, arrivé après lui sur le territoire français, est titulaire d'une carte de résident sont, en toute hypothèse, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault du 18 octobre 2004 refusant un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; que si M. X soutient que la commission de titre de séjour aurait dû nécessairement être saisie, il résulte de ces dispositions, que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Hérault serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l' ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est illégal parce que fondé sur la décision du 18 octobre 2004 précitée qui a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 7°de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne démontre pas avoir rompu tout lien avec son pays d'origine ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet de l'Hérault, en refusant le titre de séjour sollicité par la décision du 18 octobre 2004, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu 'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7°de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il vivait en France en 1995 et que depuis il y réside de manière continue, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents produits par le requérant, qui ne justifient que de manière épisodique la réalité de sa présence en France depuis la date à laquelle il déclare être entré sur le territoire national, que la condition de résidence habituelle et continue depuis plus de 10 ans au sens de l'article 12 bis alinéa 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 soit, en l'occurrence, satisfaite ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre une décision de refus de séjour puis un arrêté de reconduite à la frontière sans se livrer à une erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Hassan X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Hassan X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 05MA01101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01101
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CORBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma01101 ?
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