Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005 (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 14 avril 2005), présentée pour M. Bouazza X, élisant domicile chez ...), par la SCP Tarlier-Bonnafous, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-01516 en date du 5 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2005-11-050 du 22 mars 2005 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du Préfet de l'Aude précité ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,
- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile territorial : « le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juillet 2004, de la décision du 21 juillet 2004 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se fondant sur les pièces du dossier et les observations orales pour décider que M. X ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a donné une motivation suffisante au jugement attaqué ; que par suite, le moyen invoqué tiré de ce que le jugement ne répondrait pas aux moyens soulevés doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant d'une part que, pour exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, M. X soutient qu'il est entré en France en 1984, qu'il est reparti au Maroc en 1988, mais qu'il est revenu en France en 1989 où il réside depuis de façon continue ; que les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, en particulier pour les années 1995 à 1999, sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis 10 ans ;
Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir qu'il a occupé divers emplois, qu'il n'a pas dissimulé sa présence, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, qu'il vit chez une ressortissante française depuis trois ans et demi, il ressort toutefois du dossier qu'il a l'essentiel de sa famille au Maroc, et notamment six de ses sept enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de ce que M. X ne peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en vertu de l'article L.313-11, 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de du droit d'asile, et eu égard aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté, n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
DECIDE :
Article 1e : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouazza X, au préfet de l'Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
05MA00853
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