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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA00790

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA00790


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2005, présentée pour Y... Khedidja Y épouse X, demeurant ...), par Me Oreggia, avocat ;

Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-04850 en date du 12 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué chargé des reconduites à la frontière auprès du Tribunal administratif de Nice, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Var en date du 1er octobre 2004 ;

2°) d'annuler l'arrêté de r

econduite à la frontière du préfet du Var en date du 1er octobre 2004 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2005, présentée pour Y... Khedidja Y épouse X, demeurant ...), par Me Oreggia, avocat ;

Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-04850 en date du 12 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué chargé des reconduites à la frontière auprès du Tribunal administratif de Nice, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Var en date du 1er octobre 2004 ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Var en date du 1er octobre 2004 ;

………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les observations de Me Oreggia, avocat de Mme Y ;

- les observations de Mme X... et Mlle Z... pour le préfet du Var ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, épouse X, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour du préfet de police de Paris en date du 14 novembre 2001, notifiée le même jour ; que, par décision en date du 15 janvier 2004, le préfet du Var a confirmé ce refus ; que Mme Y s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (… ) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge » ; et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ;

Considérant que Mme Y est entrée en France en juillet 2001 sans être munie d'un visa de long séjour ; que ses trois enfants nés en 1986, 1988, et 1990, de nationalité algérienne, sont également entrés sur le territoire national irrégulièrement ; que si Mme Y fait valoir que ses deux filles aînées, de nationalité française, résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait à leur charge ; que le fait que son second mari se soit remarié en Algérie en 2003, ne conduit pas à établir qu'elle n'a pas conservé d'attaches familiales en Algérie ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y, au préfet du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00790
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma00790 ?
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