Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour M. Hamid X, élisant domicile ..., par
Me de Marion Gaja, avocat associé ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501116 en date du 4 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2005 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière à destination du Maroc, son pays d'origine ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 1er mars 2005 ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du
27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,
- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa... sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application du code susvisé ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que par un arrêté du 3 septembre 2003 régulièrement publié le
5 septembre 2003 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aude a donné à M. Alain Vissières, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation permanente pour signer tous arrêtés préfectoraux individuels relatifs à la police des étrangers ; que l'article 3 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Vissières, cette délégation sera exercée par Mme Antoinette Mazzeo pour la police des étrangers ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. Vissières n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté du
1er mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, né en 1968, est entré régulièrement en France, le 4 juillet 2003 sous couvert d'un visa, pour occuper un emploi de saisonnier d'une durée de quatre mois à compter du
6 juillet 2003 ; qu'à l'expiration de son contrat de travail, il s'est maintenu sur le territoire français sans faire de démarche pour solliciter une autorisation d'admission au séjour ;
Considérant que M. X fait valoir que son père, aujourd'hui décédé, résidait en France depuis 1971 et que sa mère et sa soeur vivent en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a pris la mesure d'éloignement contestée, M. X avait un projet de mariage avec Melle Fatiha Y, de nationalité française ; que, postérieurement à l'arrêté attaqué, le mariage projeté a été célébré ; que, dans ces conditions et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté du préfet de l'Aude, en date du
1er mars 2005, décidant la reconduite à la frontière de M. X a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 1er mars 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ;
Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 4 mars 2005 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aude du 1er mars 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamid X et fixant le Maroc comme pays de destination est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X, au préfet de l'Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 05MA00780 3