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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA00772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA00772


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2005 présentée pour M. Fatah X, élisant domicile chez ...), par Me Kouevi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501374 du 9 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2005 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2005 présentée pour M. Fatah X, élisant domicile chez ...), par Me Kouevi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501374 du 9 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2005 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêt ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les observations de Me Kouevi pour M. X ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (…), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 14 février 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé et lui a, d'autre part, notifié la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en date du 13 décembre 2002, rejetant sa demande d'asile territorial ; qu'ainsi, M. X se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. X soutient que le refus de délivrance d'un ,certificat de résidence par le Préfet des Bouches-du-Rhône viole les dispositions précitées ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en 2000, il est célibataire, et sans charge de famille ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où ses frères et soeurs aînés résident encore ; que si M. X fait valoir par ailleurs qu'il vit en concubinage notoire avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident, il n'en établit ni la réalité, ni la continuité ; qu'enfin, s'il invoque à l'appui de sa requête, sa bonne intégration dans la société française, tout en reconnaissant être pris en charge par son père, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, le Préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco algérien ni porté au droit de M. X à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 mars 2005 est fondé sur un refus de séjour entaché d'illégalité ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 mars 2005, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Fatah X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fatah X, au Préfet des Bouches-du -Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA00772

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00772
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma00772 ?
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