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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA00740

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA00740


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2005 (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 31 mars 2005), présentée pour M. Younes Z..., élisant domicile Résidence « Pontcarral » bât .J 10 à Toulon (83000), par Me Y..., avocat ;

M. Z... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°0501019 du 11 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du Préfet du

Var en date du 18 février 2005, d'autre part, à enjoindre au Préfet du Var de lui déli...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2005 (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 31 mars 2005), présentée pour M. Younes Z..., élisant domicile Résidence « Pontcarral » bât .J 10 à Toulon (83000), par Me Y..., avocat ;

M. Z... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°0501019 du 11 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du Préfet du Var en date du 18 février 2005, d'autre part, à enjoindre au Préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- d'enjoindre au Préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail ;

- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué,

- les observations de Me Y... pour M. Z..., de Mlle A... et de Mme X... pour le Préfet du Var ;

-les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (…), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…) ;

Considérant que M. Z... s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois à compter du 6 juillet 2004, date à laquelle le préfet du Var lui a notifié le refus de séjour ; qu'il entrait donc dans le champ d'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité marocaine, né en 1983, est entré irrégulièrement en France, en décembre 2003 selon ses dires, pour rejoindre ses parents et quatre de ses frères et soeurs qui résident régulièrement sur le territoire français ; que l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge adulte au Maroc, est majeur, célibataire et sans charge de famille ; qu'il n' est pas dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine, puisque, notamment son frère aîné y réside ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Z... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Younes Z... est rejetée .

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Younes Z..., au préfet du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA00740

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00740
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : HOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma00740 ?
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