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22/09/2005 | FRANCE | N°05MA01077

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 22 septembre 2005, 05MA01077


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE VITROLLES, représentée par son maire, par la SCP Colonna D'Istria-Gasior et tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 05-1647 du 27 avril 2005 par laquelle, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a suspendu, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération du Conseil municipal du 23 novembre 2004 approuvant le recrutement en qualité de chargé de mission environnement contractuel et l'arrêté du maire du 20 décembre 2004 recrutant Mme Delp

hine X sur ce poste ; .

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE VITROLLES, représentée par son maire, par la SCP Colonna D'Istria-Gasior et tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 05-1647 du 27 avril 2005 par laquelle, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a suspendu, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération du Conseil municipal du 23 novembre 2004 approuvant le recrutement en qualité de chargé de mission environnement contractuel et l'arrêté du maire du 20 décembre 2004 recrutant Mme Delphine X sur ce poste ; .

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, en application notamment des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, désigné M. Maurice Gothier, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 31 août 2005 :

- les observations de Me Colonna d'Istria pour la COMMUNE DE VITROLLES ;

Sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions des articles R.522-8 et R.522-9 du code de justice administrative qui permettent au juge des référés de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'issue de l'audience et de procéder au cours de l'audience à l'information des parties prévue à l'article R.611-7 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554 ;1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131 ;6 du Code général des collectivités territoriales ci ; après reproduit : Art. L.2131 ;6 alinéa 3 : Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte... » ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, ainsi que l'a à bon droit estimé le premier juge, il apparaît que les moyens invoqués par le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône au soutien de son recours en annulation tirés, d'une part, de ce qu'en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, le recrutement d'agents contractuels n'est possible, pour les emplois de catégorie A, que lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, qu'en l'espèce ledit recrutement n'est pas justifié et, d'autre part, du fait que l'appel à candidatures n'a pas été infructueux dès lors que cinq ingénieurs titulaires ont postulé pour ce poste, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; que, par suite, la COMMUNE DE VITROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'exécution desdites décisions ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VITROLLES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE VITROLLES, au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05MA01077
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maurice GOTHIER
Avocat(s) : SCP COLONNA D'ISTRIA-GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-22;05ma01077 ?
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