Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 avril et le 9 juin 2005, présentés par le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et tendant :
- à l'annulation de l'ordonnance n° 051263 en date du 14 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du contrat de travail conclu entre l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) Louis Giraud de Carpentras et Mme X ;
- à la suspension dudit contrat de travail ;
- au sursis à l'exécution du jugement en particulier sur le point relatif à la condamnation de l'État à payer à Mme X et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Louis Giraud de Carpentras chacun la somme de 600 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
- à la condamnation de l' EPLEFPA Louis Giraud de Carpentras et de Mme X à verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, en application notamment des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, désigné M. Maurice Gothier, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2005 :
- les observations de Mme Boisseron, représentant le préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-Du-Rhône, de Me Richelme, substituant Me Breu, pour l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) Louis Giraud et Me Cohen pour Mme X ;
Sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions des articles R.522-8 et R.522-9 du code de justice administrative qui permettent au juge des référés de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'issue de l'audience et de procéder au cours de l'audience à l'information des parties prévue à l'article R.611-7 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales applicables en l'espèce : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission... Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois… Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte... » ;
En ce qui concerne la recevabilité, en première instance, du déféré à fin d'annulation du préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-14 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de l'article 5 de l'ordonnance 2004-631 du 1er juillet 2004 applicable à compter du 1er septembre 2004 : «I. - Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice peuvent, dans les conditions prévues à l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l'Etat, ou, par délégation de ce dernier, par l'autorité académique. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes mentionnés à l'alinéa précédent qui sont transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de celui-ci, à l'autorité académique. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission… » ; que nonobstant l'absence de publication d'un décret en Conseil d'Etat pris par le ministre de l'agriculture, ces dispositions trouvaient à s'appliquer en ce qui concerne les autorités susceptibles de mettre en oeuvre la procédure de contrôle de légalité sans que le préfet puisse invoquer les dispositions de l'article 15-12 II de la loi du 22 juillet 1983, lequel a été abrogé par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 ni l'article L.421-14 du code de l'éducation dans sa version issue de cette même ordonnance, abrogé par l'ordonnance 2004-631 du 1er juillet 2004 précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Région Provence-Alpes Côte d'Azur n° 2004-48 en date du 16 février 2004 portant délégation de signature au Directeur de l'Agriculture et de la Forêt lequel doit être regardé ,par application des dispositions de l'article L.811-10 du code rural, comme l'autorité académique, ne pouvait, en raison de son contenu, valoir délégation permettant à cette autorité de déférer au tribunal administratif les conventions signées par les chefs d'établissement d'enseignement agricole ni même de former un recours gracieux contre celles-ci ; qu'au demeurant, en l'absence, à la date de cet arrêté, de dispositions à caractère législatif ou réglementaire autorisant une telle délégation, celle-ci eut été irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de travail conclu entre l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Louis Giraud de Carpentras et Mme X a été transmis le 13 octobre 2004 au directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes Côte d'Azur qui en a accusé réception le 14 octobre 2004 ; qu'il appartenait à cette autorité , ainsi que le prévoit l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, de transmettre ce contrat au préfet, seul habilité à engager la procédure de contrôle de légalité et qui disposait pour ce faire d'un délai de deux mois à compter du 14 octobre 2004 ; que la circonstance que ce contrat ne serait pas exécutoire est sans influence sur le mode de computation du délai précité ;
Considérant qu'il est constant que le déféré à fin d'annulation du contrat objet du litige a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 25 février 2005, soit après l'expirait du délai de recours déterminé ci-dessus ; que ce déféré étant tardif, le déféré à fin de suspension, objet du présent appel, était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de suspension de l'exécution dudit contrat ;
Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution de l'ordonnance n°051263 en date du 14 avril 2005 :
Considérant que dés lors qu'il est statué sur l'ordonnance attaquée, ces conclusions sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'EPLEFPA -Lycée Agricole Louis Giraud et de Mme X une somme quelconque au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu également de condamner ceux-ci à payer à l'Etat une somme quelconque au titre du même article ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EPLEFPA -Lycée Agricole Louis Giraud et de Mme X tendant à obtenir le paiement de frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à l'EPLEFPA -Lycée Agricole Louis Giraud et à Mme X.
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05MA00996