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22/09/2005 | FRANCE | N°03MA01974

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 septembre 2005, 03MA01974


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003, présentée pour M. Christian Y et son épouse, Mme Denise Alice Y, née Soete, élisant ensemble domicile ..., par la SCP d'avocats Richard-Lentali-Lanfranchi ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020500, en date du 10 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

26 avril 2002, par lequel le maire de Bastelicaccia a accordé à M. et Mme X un permis de construire en vue d'édifier une maison individuelle sur la

parcelle cadastrée section A5 n° 1187 au lieu-dit Macina Colombina ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003, présentée pour M. Christian Y et son épouse, Mme Denise Alice Y, née Soete, élisant ensemble domicile ..., par la SCP d'avocats Richard-Lentali-Lanfranchi ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020500, en date du 10 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

26 avril 2002, par lequel le maire de Bastelicaccia a accordé à M. et Mme X un permis de construire en vue d'édifier une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section A5 n° 1187 au lieu-dit Macina Colombina ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Bastelicaccia à leur verser une somme de

1.219,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur (président) ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux ;

Considérant que l'appel interjeté par M. et Mme Y à l'encontre du jugement, en date du 10 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 avril 2002, par lequel le maire de Bastelicaccia a délivré un permis de construire à M. et Mme X, a été enregistré au greffe de la Cour le

24 septembre 2003 ; que malgré la demande de régularisation adressée par ledit greffe, M. et Mme Y n'ont pas justifié avoir informé l'auteur et le bénéficiaire de la décision attaquée de l'existence de l'appel avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de leur requête au greffe de la Cour fixé par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que leur demande est donc irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme Y la somme de 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront à la commune de Bastelicaccia la somme de

500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de Bastelicaccia, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01974 3

tb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01974
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-22;03ma01974 ?
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