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09/09/2005 | FRANCE | N°04MA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 septembre 2005, 04MA00329


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00329 le 16 février 2004, présentée par Me Jean-Louis Y..., avocat pour M. X... X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2003 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

2°/ d'annuler ladite décision du préfet de la Corse du Sud ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00329 le 16 février 2004, présentée par Me Jean-Louis Y..., avocat pour M. X... X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2003 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

2°/ d'annuler ladite décision du préfet de la Corse du Sud ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°/ d'enjoindre au préfet de la Corse du Sud de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

……….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2003 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 juin 2001 au 18 juin 2002, qu'il avait obtenue en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…).4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé» ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant en premier lieu que si M. X a épousé le 27 juin 1998 une ressortissante française et a obtenu le 19 juin 2001 un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision préfectorale portant refus de renouvellement de ce titre de séjour, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que par suite, et nonobstant la circonstance que par une ordonnance rendue le 18 juin 2003, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a prononcé la radiation de l'instance de divorce des époux X, le préfet de la Corse-du-Sud a pu légalement se fonder sur l'absence de vie commune entre les époux pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France depuis 1993, les documents et attestations qu'il produit au soutien de ses dires ne sont pas de nature à établir la durée et la continuité de la résidence en France exigées par le 3° des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud, au préfet de Haute-Corse.

N° 04MA00329 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00329
Date de la décision : 09/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-09;04ma00329 ?
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