La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2005 | FRANCE | N°03MA01510

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 septembre 2005, 03MA01510


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01510, présentée par Me Marie-Odile Lamoureux - Bayonne, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001500 en date du 12 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 21 février 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale sus

mentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dan...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01510, présentée par Me Marie-Odile Lamoureux - Bayonne, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001500 en date du 12 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 21 février 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser un somme de 765 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M.Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier, comme l'avait à bon droit constaté le Tribunal administratif de Montpellier s'agissant de la décision préfectorale du 21 février 2000, que le préfet de l'Hérault a pris sa décision après avoir examiné l'entier dossier qui lui avait été présenté par le requérant ;

Considérant que s'il est constant que la décision de refus de titre de séjour constate l'impossibilité pour le demandeur de produire un passeport en cours de validité et un visa long séjour à la date qu'il invoque pour l'entrée sur le territoire national, il ressort de cette décision que l'autorité préfectorale ne s'est pas cru tenue de refuser le titre de séjour demandé pour ce seul motif dès lors que l'acte en cause est également fondé, de manière déterminante, sur les dispositions de l'article 12 bis 3 et 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier, M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 3 et 7 précité ; que s'agissant de la durée de son séjour en France, il n'établit pas la date de son entrée sur le territoire national et l'examen des pièces produites ne permet pas de retenir une présence continue durant les années 1993 à 1997 incluses ; que, pour ce qui concerne sa vie privée et familiale, il est constant que seule une partie de sa famille résidant en France, il ne peut soutenir que s'y trouve le centre principal de sa vie personnelle dès lors que, par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille ; que l'existence d'une promesse d'embauche datée du 8 mars 2000 et l'absence de trouble à l'ordre public ne suffisent pas à eux seuls à établir que les dispositions des articles 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant que, eu égard à ce qui précède, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre le dossier du demandeur à la commission départementale du titre de séjour préalablement à sa prise de décision du 21 février 2000 ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 quarter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et fondé sur l'ensemble des pièces du dossier, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault.

N° 03MA01510 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01510
Date de la décision : 09/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LAMOUREUX BAYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-09;03ma01510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award