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09/09/2005 | FRANCE | N°03MA01250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 septembre 2005, 03MA01250


Vu la requête enregistrée le 23 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01250, présentée par Me Delay, avocat, pour la société FRANCE TELECOM dont le siège social est 6 place d'Alleray à Paris cedex 15 (75505) ; La société FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-1304 du 1er avril 2003 du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il lui enjoint de produire un certain nombre de documents ;

2°) de rejeter la demande de communication de documents ;

3°) de condamner M. Jean X à lui payer la

somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de jus...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01250, présentée par Me Delay, avocat, pour la société FRANCE TELECOM dont le siège social est 6 place d'Alleray à Paris cedex 15 (75505) ; La société FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-1304 du 1er avril 2003 du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il lui enjoint de produire un certain nombre de documents ;

2°) de rejeter la demande de communication de documents ;

3°) de condamner M. Jean X à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les avis de la commission d'accès aux documents administratifs des 31 octobre 2000 et 21 décembre 2000 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société FRANCE TELECOM relève appel du jugement du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions implicites par lesquelles la société FRANCE TELECOM a refusé de communiquer à M. X l'acte portant nomination de M. Y sur l'emploi de correspondant Hygiène Sécurité et Coordinateur à Nice, la liste nominative détaillée de tous les fonctionnaires qui ont été nommés sur les postes de cadres supérieurs précités, la liste nominative et exhaustive de tous les membres qui composaient les comités de carrière, tous les procès-verbaux et comptes-rendus validés par tous les membres à l'issue de ces différents comités, l'intégralité des informations subjectives que M. Z a recueillies sur M. X le 25 juin 1999, la liste des représentants de l'entreprise désignés pour siéger à la commission administrative paritaire des cadres supérieurs de la direction régionale de Lyon depuis 1997 précisant leur nom, leurs qualités et leurs coordonnées professionnelles et tous les actes portant délégation de pouvoir consentis aux deux présidents successifs du conseil d'administration depuis 1er janvier 1991 et lui a enjoint de communiquer lesdits documents à M. X dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public » ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre ;

Sur le refus de communiquer les actes portant délégation de pouvoirs aux présidents du conseil d'administration de la société FRANCE TELECOM :

Considérant que les actes portant délégation de pouvoir consentie aux deux présidents successifs du conseil d'administration de la société FRANCE TELECOM, M. Marcel A et M. B, soit les décrets des 21 décembre 1990, 13 septembre 1995, 21 décembre 1995, 3 janvier 1997, 27 mai 1998 et 21 décembre 2000, ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel ; que l'administration n'était dès lors pas tenue d'en délivrer une copie nonobstant la circonstance que la commission d'accès aux documents administratifs ait estimé que les documents réclamés étaient communicables ; que la demande dont M. X avait saisi le Tribunal administratif de Nice tendant à la communication de tels documents était sans objet et par suite non recevable ; qu'il suit de là, d'une part, que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a annulé le refus de la société FRANCE TELECOM de communiquer de tels documents à M. X et lui a enjoint de procéder à une telle communication et, d'autre part, que les conclusions tendant à l'annulation d'un tel refus présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nice doivent être rejetées ;

Sur la légalité des autres décisions portant refus de communication de documents :

Considérant, en premier lieu, que les informations recueillies au cours de l'entretien de carrière qu'a eu M. X avec M. Z le 25 juin 1999 ont été transmises au comité de carrière cadres lors de l'examen de la situation de M. X et ont fait l'objet d'un compte rendu écrit qui a d'ailleurs été produit par FRANCE TELECOM au cours de la présente instance ; qu'à la date à laquelle sa communication a été demandée, un tel document présentait le caractère d'un document administratif achevé et était, par suite, communicable ; que, dès lors, la société FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions sus rappelées de la loi du 17 juillet 1978 que le Tribunal administratif de Nice a annulé son refus de communiquer un tel document à M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans un courrier du 18 octobre 2000 adressé à la commission d'accès aux documents administratifs, la société FRANCE TELECOM s'est engagée à communiquer les procès-verbaux et comptes-rendus validés par tous les membres des comités de carrière ayant siégé auprès de la direction régionale de Nice entre le 1er janvier et le 16 août 2000 en occultant certaines mentions ; que, dans ces conditions, la société FRANCE TELECOM ne peut soutenir que lesdits documents seraient inexistants en raison de l'absence d'existence statutaire ou réglementaire des comités de carrières ; que lesdits procès-verbaux et comptes-rendus ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que c'est, dès lors, par une exacte application de ces dispositions que le Tribunal administratif de Nice a annulé le refus implicite de communiquer de tels documents opposé à M. X par la société France TELECOM ;

Considérant, en troisième lieu, que la société FRANCE TELECOM soutient qu'elle a fourni une liste exhaustive de tous les membres qui composent les différents comités de carrières ayant siégé auprès de la direction régionale de Nice entre le 1er janvier et le 16 août 2000 ; que M. X prétend que cette liste n'est pas complète car les membres de l'URS de Lyon dont les noms n'apparaissent pas y ont siégé ; que le compte-rendu du comité de carrière du 3 juillet 2000 et la lettre d'affectation du 10 juillet 2000, communiqués à M. X, font mention de la participation des responsables de l'URS de Lyon à ces comités ; que cette liste a le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que c'est, dès lors, par une exacte application de ces dispositions que le Tribunal administratif de Nice a annulé le refus implicite de communiquer de tels documents opposé à M. X par la société FRANCE TELECOM ;

Considérant, en quatrième lieu que, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, la société FRANCE TELECOM n'avait pas communiqué la liste complète des fonctionnaires nommés sur les emplois de cadre supérieur ouverts à la mutation par la direction régionale de Nice du 24 mars au 30 juin 2000 laquelle présente le caractère d'un document communicable au sens des dispositions sus rappelées de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé son refus de communiquer un tel document ; qu'en revanche, si M. X soutient, par la voie de l'appel incident, que cette liste serait incomplète faute de préciser le grade des fonctionnaires y figurant, il ressort des pièces du dossier que la Commission d'accès aux documents administratifs avait été saisie d'une demande portant sur la seule liste des fonctionnaires nommés sur ces postes sans précision de leur grade, ainsi que cela ressort de son avis du 31 octobre 2000 ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation d'un prétendu refus de la société FRANCE TELECOM de lui communiquer la liste des ces fonctionnaires en précisant leur grade ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que la société FRANCE TELECOM serait disposée à communiquer l'acte de nomination de M. Y sur le poste de correspondant hygiène-sécurité n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions de M. X dirigées contre le refus implicite de lui communiquer un tel document ; que la société FRANCE TELECOM n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé un tel refus ;

Considérant, enfin, que dès lors que l'article 10 du décret du 11 février 1994 précise que les représentants de FRANCE TELECOM aux commissions administratives paritaires des cadres supérieurs doivent exercer des fonctions correspondant à un grade au moins égal à celui de cadre premier niveau du corps des cadres, la société FRANCE TELECOM ne peut sérieusement soutenir qu'il n'existerait pas de liste de ses représentants désignés pour siéger à la commission administrative des cadres supérieurs de la direction régionale de Lyon depuis 1997 précisant les grades de ces derniers ; qu'un tel document entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions de cette même loi que le Tribunal administratif de Nice a annulé le refus de la société FRANCE TELECOM de communiquer un tel document à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société France TELECOM n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant seulement que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a annulé son refus de communiquer les actes portant délégation de pouvoir consentie aux deux présidents successifs de son conseil d'administration et lui a enjoint de les communiquer à M. X ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction de communication et d'exécution du jugement présentées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant que, en tant qu'il est confirmé par le présent arrêt, le jugement du Tribunal administratif de Nice du 1er avril 2003 a défini lui-même les mesures nécessaires à son exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour procède, en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative, à la définition de ces mêmes mesures, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées tant par la société FRANCE TELECOM que par M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 1er avril 2003 est annulé en tant qu'il a annulé le refus de la société FRANCE TELECOM de communiquer les actes portant délégation de pouvoir à ses deux présidents successifs et enjoint à la société FRANCE TELECOM de communiquer ces actes à M. X.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par M. X, tendant à l'annulation du refus de la société FRANCE TELECOM de lui communiquer les actes portant délégation de pouvoir à ses deux présidents successifs et à ce que soit ordonnée cette communication, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FRANCE TELECOM, l'appel incident de M. X et ses conclusions aux fins d'injonction, d'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE TELECOM et à M. Jean X.

N° 03MA01250 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01250
Date de la décision : 09/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DELAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-09;03ma01250 ?
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