Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°03MA1023, présentée par Me Pina-Crebassa, avocat, pour M. Brahim X, élisant domicile ... ; M. Brahim X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 0205242 du 7 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : “Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public…, qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : “Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : …4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins… Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.” ;
Considérant que, par jugement en date du 1er février 2001, le Tribunal de grande instance de Tarascon ( Bouches du Rhône ) a condamné M. X, de nationalité algérienne, à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne et de la cocaïne, commis entre 1998 et 2000 ; que, le 28 juin 2002, la commission d'expulsion a émis un avis favorable à son expulsion du territoire français ; que, le 3 septembre suivant, le préfet a prononcé à son encontre une mesure d'expulsion en application des dispositions précitées de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant en premier lieu que si le requérant soutient que la Cour devrait annuler l'arrêté d'expulsion attaqué sur la base des articles 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et la portée ;
Considérant en second lieu, que M. X était, à la date de la décision litigieuse, marié à une ressortissante française et père d'un enfant français ; qu'il n'avait jamais été condamné auparavant et démontrait un bon comportement en détention ; que, cependant, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, qui ont porté une atteinte grave à la santé et à l'ordre publics, et à la circonstance que l'intéressé, qui n'a jamais été en situation régulière en France, ne présentait aucune garantie de réinsertion à sa sortie de prison, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Brahim X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Délibéré à l'issue de l'audience du 20 juin 2005, où siégeaient :
- Mme Bonmati, président de chambre,
- M. Moussaron, président-assesseur,
- M. Pocheron, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 septembre 2005.
Le rapporteur,
Signé
M. POCHERON
Le président,
Signé
D. BONMATI
Le greffier,
Signé
P. RANVIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 03MA01023 3
cf