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09/09/2005 | FRANCE | N°03MA00958

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 septembre 2005, 03MA00958


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00958, présentée par Me Delgado, avocat, pour M. Marius X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0001403 du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement n° 219/2000-316 relatif aux taxes syndicales de l'année 2000 pour un montant de 3 468,13 F, émis à son encontre pour le compte de l'association syndicale au

torisée (ASA) des arrosants du canal de Peyrolles ;

2°) d'annuler ce ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00958, présentée par Me Delgado, avocat, pour M. Marius X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0001403 du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement n° 219/2000-316 relatif aux taxes syndicales de l'année 2000 pour un montant de 3 468,13 F, émis à son encontre pour le compte de l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants du canal de Peyrolles ;

2°) d'annuler ce commandement ;

3°) de condamner l'ASA des arrosants du canal de Peyrolles à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales modifiée ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 21 juin 1865 : Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé…, et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 18 décembre 1927 : Les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association. ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les parcelles dont est propriétaire M. X, et pour lesquelles il a lui a été notifié le 14 novembre 2000, par la trésorerie de Peyrolles (Bouches-du-Rhône), pour le compte de l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants du canal de Peyrolles, un commandement de payer la somme de 3 468,13 F au titre des taxes syndicales de l'année 2000, sont situées dans le périmètre de cette association syndicale ; qu'il ressort du deuxième alinéa de l'article 22 du règlement intérieur de l'ASA tel qu'il résulte de la modification votée par l'assemblée générale extraordinaire de l'association en date du 30 janvier 1965 que les dépenses visées à l'article 21 de ce même règlement et constituant la taxe d'usage sont réparties au prorata des surfaces irrigables, alors qu'elles étaient auparavant réparties au prorata des surfaces arrosées ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir du fait que ses parcelles ne sont plus exploitées depuis le 1er février 1992, date de son départ en retraite d'exploitant agricole, pour demander l'exonération du paiement des taxes litigieuses qu'il conteste ; que la circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie, que certains propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l'ASA ne paieraient pas de taxe est sans incidence sur la résolution du litige ; qu'il en va de même des circonstances que l'association syndicale n'aurait pas toujours respecté certains articles du règlement intérieur et que l'avis des sommes à payer émis le 15 juin 2001 serait différent en la forme de ceux des années précédentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association syndicale autorisée des arrosants du canal de Peyrolles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à ladite association la somme de 1 500 euros qu'elle sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'association syndicale autorisée des arrosants du canal de Peyrolles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marius X et à l'association syndicale autorisée des arrosants du canal de Peyrolles.

N° 03MA00958 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00958
Date de la décision : 09/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DELGADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-09;03ma00958 ?
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