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09/09/2005 | FRANCE | N°03MA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 septembre 2005, 03MA00277


Vu le recours enregistré sous le n° 03MA00277 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2003 présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-5266 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme Nicole X, annulé l'arrêté du 3 novembre 1997 par lequel le secrétaire d'Etat à la santé a annulé l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 30 mai 1997 accordant une licence à Mme X pour la création d'une officine de pharm

acie dans la commune de Fréjus ;

2°) de rejeter la demande présentée pa...

Vu le recours enregistré sous le n° 03MA00277 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2003 présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-5266 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme Nicole X, annulé l'arrêté du 3 novembre 1997 par lequel le secrétaire d'Etat à la santé a annulé l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 30 mai 1997 accordant une licence à Mme X pour la création d'une officine de pharmacie dans la commune de Fréjus ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

…….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que, par arrêté du 30 mai 1997, le ministre du travail et des affaires sociales a délivré à Mme X une licence pour la création d'une officine de pharmacie dans la commune de Fréjus (Var) ; que le délai de quatre mois dont disposait l'administration pour retirer cette décision créatrice de droits, dans le cas où elle aurait été illégale, était expiré à la date du 3 novembre 1997 à laquelle le retrait a été prononcé par le secrétaire d'Etat à la santé ; que les circonstances que la décision du 30 mai 1997 n'avait pas été publiée et qu'elle avait fait l'objet de recours n'étaient pas de nature à prolonger le délai de retrait dont disposait l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 novembre 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 200 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours susvisé est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme Nicole X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et à Mme Nicole X.

N° 03MA00277 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00277
Date de la décision : 09/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GALLICE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-09;03ma00277 ?
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