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09/09/2005 | FRANCE | N°01MA01267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 septembre 2005, 01MA01267


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et régularisée le 6 juin 2001, sous le n° 01MA01267, présentée par la SCP Deporcq-Schmidt, avocat, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL, dont le siège est sis Hôtel de Ville à Saint-Raphaël (83700), représentée par son président en exercice ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985490, 985821, 985822 et 985823 du 26 février 2001 par lequel le Tribunal adminis

tratif de Nice a rejeté la demande du SIVOM de Fréjus Saint-Raphaël, aux droits ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et régularisée le 6 juin 2001, sous le n° 01MA01267, présentée par la SCP Deporcq-Schmidt, avocat, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL, dont le siège est sis Hôtel de Ville à Saint-Raphaël (83700), représentée par son président en exercice ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985490, 985821, 985822 et 985823 du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du SIVOM de Fréjus Saint-Raphaël, aux droits duquel elle est substituée, tendant à l'annulation de la délibération n° 98-029 du 7 octobre 1998 par laquelle le conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var a adopté la clé de répartition de la participation de ses membres à son budget prévisionnel pour l'exercice 1999 et annulé la notification, qui lui a été faite le 2 novembre 1999 par le conseil d'administration de ce même service, de sa contribution au budget de l'exercice 1999 du SDIS du Var ;

2°) d'annuler les délibération et notification susmentionnées ;

3°) de condamner le Service départemental d'incendie et de secours du Var à lui verser une somme de 40 000 F (6 097,96 euros) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Parisi substituant Me Sestier, avocat du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL relève appel du jugement du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du SIVOM de Fréjus Saint-Raphaël, aux droits duquel elle est substituée, tendant à l'annulation de la délibération n° 98-029 du 7 octobre 1998 par laquelle le conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var a adopté la clé de répartition de la participation de ses membres à son budget prévisionnel pour l'exercice 1999 et annulé la notification, qui lui a été faite le 2 novembre 1999 par le conseil d'administration de ce même service, de sa contribution au budget de l'exercice 1999 du SDIS du Var ;

Sur les conclusions dirigées contre la notification reçue le 2 novembre 1999 :

Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;

Considérant que le jugement attaqué a, par son article 2, prononcé l'annulation de la notification du montant prévisionnel de la contribution au budget du Service départemental d'incendie et de secours du Var de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL reçue par cette dernière le 2 novembre 1999 ; que, par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles tendent à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne la délibération du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours du Var en date du 7 octobre 1998 :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la convocation adressée aux membres du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var dans le délai prévu par l'article 7 de son règlement intérieur, était accompagnée d'un ordre du jour indiquant que seraient examinées les recettes du SDIS ainsi que d'un rapport n° 98-029 détaillant les différentes modalités selon lesquelles les contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au budget du SDIS pourraient être déterminées ; qu'il ne ressort par ailleurs des pièces du dossier ni que certains membres du conseil d'administration auraient demandé à consulter des documents relatifs aux modalités de détermination des contributions des collectivités au budget du SDIS ni, par suite, que le président du conseil d'administration du SDIS leur en aurait refusé l'accès ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL n'est pas fondée à soutenir que les informations communiquées aux membres du conseil d'administration préalablement à la réunion litigieuse n'étaient pas suffisantes pour leur permettre de se déterminer en toute connaissance de cause sur la question qui leur était soumise ;

Considérant, en deuxième lieu, que le conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours du Var a, pour déterminer les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au budget du SDIS, pondéré la population de chacune de ces collectivités par des indices de service rendu, de risque potentiel et de solidarité, déterminés, le premier, non d'après les données issues du schéma départemental d'analyse des risques qui n'a été arrêté que le 5 juillet 1999, mais d'après les éléments ayant servi à son élaboration qui avaient été portés à la connaissance des membres du conseil d'administration lors d'une réunion du 2 mars 1998, le deuxième, d'après les montants réellement perçus de taxe professionnelle et, le troisième, d'après le potentiel fiscal défini par l'article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels critères de pondération, qui pouvaient être légalement retenus pour tenir compte des différences de situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au regard, d'une part, de leurs capacités contributives et, d'autre part, des risques de sinistre tant du point de vue des délais et durées d'intervention des services de secours, que des risques particuliers induits par la présence, sur le territoire de certaines d'entre elles, d'établissements commerciaux et industriels ainsi que par l'accroissement de leur population en période estivale, auraient été déterminés à partir de documents ou d'éléments prenant insuffisamment en compte la situation réelle de ces collectivités au regard des risques de sinistre que le SDIS du Var a vocation à traiter ; qu'en appliquant ces critères de façon identique à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale du département, nonobstant la circonstance que les contributions mises à leur charge aient pu varier dans des proportions importantes par rapport à celles de l'année précédente et enregistrer des divergences sensibles d'une collectivité à l'autre, le conseil d'administration du SDIS du Var n'a pas violé le principe d'égalité devant les charges publiques qui exige seulement que les collectivités qui se trouvent dans une même situation soient soumises aux mêmes règles ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le montant de la contribution mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que le principe d'égalité devant les charges publiques exige seulement que les collectivités publiques qui se trouvent dans une même situation soient soumises aux mêmes règles ; que le département du Var n'est pas, à l'égard du SDIS du Var, dans la même situation que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale membres de ce service ; que le conseil d'administration pouvait, dès lors, décider que sa contribution au budget du service serait déterminée selon des règles différentes de celles qui ont été retenues pour les autres collectivités publiques membres ; qu'en décidant, en l'espèce, de fixer à un tiers la part du département du Var dans le budget prévisionnel du SDIS correspondant à celle qui était la sienne lors du précédent exercice, le conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours du Var n'a ni méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ni entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune omission de statuer ni autre irrégularité, le Tribunal administratif de Nice, qui a exactement répondu aux conclusions dont il était saisi, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que le Service départemental d'incendie et de secours du Var, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL à payer au Service départemental d'incendie et de secours du Var une somme de 3 000 euros au titre des frais du procès ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL paiera une somme de 3 000 euros au Service départemental d'incendie et de secours du Var en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL et au Service départemental d'incendie et de secours du Var.

N° 01MA01267 4

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01267
Date de la décision : 09/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP DEPORCQ-SCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-09;01ma01267 ?
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