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08/09/2005 | FRANCE | N°04MA01135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 08 septembre 2005, 04MA01135


Vu, I, sous le n° 04 MA01135, la requête, enregistrée le 26 mai 2004, présentée pour la commune de RISOUL, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 13 mai 2004, par Me Lauriac, avocat ; La commune de RISOUL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-5632 du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M et Mme X, l'arrêté en date du 20 juin 2002 par lequel le maire de RISOUL a accordé un permis de construire à M. ;

2°) de rejeter la demande présenté

e par M et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner...

Vu, I, sous le n° 04 MA01135, la requête, enregistrée le 26 mai 2004, présentée pour la commune de RISOUL, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 13 mai 2004, par Me Lauriac, avocat ; La commune de RISOUL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-5632 du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M et Mme X, l'arrêté en date du 20 juin 2002 par lequel le maire de RISOUL a accordé un permis de construire à M. ;

2°) de rejeter la demande présentée par M et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner M et Mme X à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 04MA01199, la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour la commune de RISOUL, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 13 mai 2004, par Me Lauriac, avocat ; La commune de RISOUL demande à la cour :

- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 02-5632 du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M et Mme X, l'arrêté en date du 20 juin 2002 par lequel le maire de RISOUL a accordé un permis de construire à M. ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Philippot, substituant Me Lauriac, pour la commune de RISOUL ;

- les observations de Me Berlanger pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la commune de RISOUL sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête en annulation n° 04MA1135 :

En ce qui concerne la recevabilité :

Considérant que la requête de la commune de RISOUL a été enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2004, soit dans le délai d'appel de deux mois courant à compter de la notification du jugement attaqué, visé à l'article R.811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M et Mme X et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'annulation d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle d'un permis de construire délivré sous l'empire de ce plan, à l'exception du cas où cette annulation aurait été prononcée en raison de l'illégalité d'une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi du permis litigieux ; qu'en dehors de ce cas, il appartient au juge de rechercher si le projet de construction autorisé est ou non compatible avec les dispositions d'urbanisme redevenues applicables à la suite de l'annulation du plan, seulement s'il est saisi de moyens en ce sens par la partie qui critique le permis ;

Considérant que le tribunal après avoir accueilli l'exception d'illégalité soulevée par M et Mme X à l'encontre du plan d'occupation des sols révisé le 10 septembre 2001 et tirée de ce que des modifications apportées au projet de plan arrêté le 16 août 2000 n'auraient pas été approuvées par le conseil municipal, a examiné si le projet de construction autorisé par le permis de construire attaqué était compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur redevenues applicables, puis a prononcé l'annulation dudit permis de construire en raison de l'incompatibilité du projet avec ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que M et Mme X n'avaient pas soulevé le moyen tiré de l'incompatibilité du projet de construction avec les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur ; qu'ainsi, le tribunal, en soulevant d'office un tel moyen, a entaché son jugement d'irrégularité ; que le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 mars 2004 susvisé doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2002 par lequel le maire de RISOUL a délivré à M. un permis de construire, M et Mme X invoquent d'une part, par voie d'exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols dont la révision a été approuvée par délibération en date du 10 septembre 2001, et d'autre part, des moyens soulevés directement à l'encontre de l'autorisation ;

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 10 septembre 2001 susvisée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire (…) puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1» ; qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L.123-3 du même code, le conseil municipal arrête le projet de plan d'occupation des sols ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.123-3-1 de ce code : «Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (…)» ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'après qu'un projet de plan d'occupation des sols révisé a été arrêté par le conseil municipal conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme, il ne peut être modifié, avant d'être soumis à enquête publique, que par délibération du conseil municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune de RISOUL a été arrêté par délibération du conseil municipal de cette commune le 16 août 2000, puis à l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 1er décembre 2000 au 2 janvier 2001, a été approuvé par délibération du 1er mars 2001 ; que cette dernière délibération a été retirée par le conseil municipal le 5 juin 2001 à la suite d'observations formulées par le sous-préfet de Briançon ; que cette délibération du 5 juin 2001 décide expressément de soumettre le projet de plan d'occupation des sols révisé à une enquête publique complémentaire ; que, c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les modifications apportées au projet de plan n'auraient pas été arrêtées par le conseil municipal avant d'être soumis à l'enquête publique complémentaire qui s'est déroulée du 20 juin au 20 juillet 2001, pour prononcer l'annulation de la délibération du 10 septembre 2001 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; que la seule circonstance que le maire de RISOUL ait pris, en application des dispositions combinées des articles R.123-11 et R.123-35 du code de l'urbanisme, l'arrêté d'ouverture de l'enquête dont s'agit, le 29 mai 2001, soit antérieurement à la délibération du 5 juin 2001, n'est pas, dans ces conditions, de nature à entacher d'irrégularité la délibération du 10 septembre 2001 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la délibération du 5 juin 2001 qui, ainsi qu'il vient d'être dit, décide de soumettre le projet de plan d'occupation des sols à une enquête publique complémentaire, donne une base légale à cette dernière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite enquête serait fondée sur la délibération du 1er mars 2001 qui a été retirée, et serait ainsi dépourvue de base légale, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme : «Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi» ;

Considérant que le projet de plan d'occupation des sols révisé a été arrêté par délibération du conseil municipal en date du 16 août 2000, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 ; qu'il est constant que l'approbation dudit plan d'occupation des sols révisé est intervenue avant l'expiration du délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 1er avril 2002 ; que si, par la délibération du 5 juin 2001, le conseil municipal a décidé d'apporter des modifications au projet initialement arrêté, il ne peut être regardé, quelle qu'ait été l'importance de ces modifications, comme ayant arrêté une seconde fois le projet de plan ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de révision aurait dû être soumise au régime institué par la loi nouvelle doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, «les plans d'occupation des sols doivent... 1°) délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi et de services des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure... Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées» ; que l'article R.123 ;18 du même code définit les zones urbaines, dites «zones U», comme étant celles «dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions...» ;

Considérant que, par la délibération attaquée du 10 septembre 2001, approuvant le plan d'occupation des sols révisé, le conseil municipal de RISOUL a classé la zone dite des «Fourniers» en zone UBc ; que s'il est soutenu par M et Mme X que la zone dont s'agit est une zone d'activité agricole non desservie par la voirie routière, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est traversée par le chemin communal n° 9 et qu'elle est, en outre, desservie par les réseaux d'eau potable et d'assainissement ; qu'enfin, ladite zone se situe dans la continuité d'une zone bâtie ; qu'ainsi, en la classant en zone UBc, les auteurs du plan n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent M et Mme X, la zone UBc se situe en continuité d'un hameau au sens de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que M et Mme X n'établissent pas que le principe d'équilibre posé par l'article 110 du code de l'urbanisme aurait été méconnu ; que la chambre d'agriculture dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été régulièrement consultée, a d'ailleurs estimé pour sa part que le projet de plan réalisait «un équilibre entre la protection des terres agricoles et le développement de la commune» ;

En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 20 juin 2002 susvisé :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie» ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin communal n° 9 desservant le terrain d'assiette du projet autorisé qui porte sur la réalisation d'une maison individuelle d'habitation d'une surface de hors oeuvre nette de 118 m², serait inadapté aux besoins de cette construction ; qu'ainsi, le maire de RISOUL, en accordant le permis de construire sollicité, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué «A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (...) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan» ; que si M et Mme X soutiennent que le maire de RISOUL aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande d'autorisation dont il était saisi, ils n'établissent pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction faisant l'objet de la demande, serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de RISOUL, que M et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2002 par lequel le maire de RISOUL a délivré un permis de construire à M. ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution n° 04MA01199 :

Considérant qu'il est statué, par le présent arrêt, sur la requête de la commune de RISOUL tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 2004 susvisé ; que, par suite, la requête de la commune tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de RISOUL et par M et Mme X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de RISOUL est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution n° 04MA01199 de la commune de RISOUL.

Article 5 : Les conclusions de M et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de RISOUL, à M et Mme X , à M. et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Gap.

N° 04MA01135 04MA01199

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01135
Date de la décision : 08/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LAURIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-08;04ma01135 ?
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