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08/09/2005 | FRANCE | N°02MA02509

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 08 septembre 2005, 02MA02509


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 20 décembre 2002, présentée pour M. et Mme A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats J-L Bergel et M-R Bergel ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2582, en date du 3 octobre 2002, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 3 février 1998, par lequel le maire de Carry le Rouet a délivré un permis de construire à M. A ;

2°/ de condamner les intimés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice

administrative ;

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Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 20 décembre 2002, présentée pour M. et Mme A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats J-L Bergel et M-R Bergel ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2582, en date du 3 octobre 2002, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 3 février 1998, par lequel le maire de Carry le Rouet a délivré un permis de construire à M. A ;

2°/ de condamner les intimés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Pesseguier, de la SCP Bergel et Bergel, pour M. et Mme A ;

- les observations de Me Berguet, de la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, pour MM. X et Y ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A interjettent appel du jugement, en date du 3 octobre 2002, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il annule l'arrêté, en date du 3 février 1998, par lequel le maire de Carry le Rouet a délivré un permis de construire à M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols de Carry le Rouet : «Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative la plus rapprochée, doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à quatre mètres» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans figurant dans le dossier accompagnant la demande de permis de construire intitulés «façade Sud» et «façade Nord» que l'égout du toit de la construction projetée est situé à moins de quatre mètres de la limite séparative de propriété ; qu'en outre, le point de départ de la mesure de quatre mètres figurant dans le plan de masse n'est pas assez précis pour déterminer s'il est constitué par l'égout du toit ou par la façade du bâtiment ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la règle ne soit méconnue que de quelques dizaines de centimètres, le projet litigieux qui n'est pas édifié contre les limites séparatives de propriété, méconnaît, en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en outre, si M. et Mme A soutiennent qu'il s'agirait d'une adaptation mineure aux dispositions précitées de l'article UD-7, il ne ressort pas des énonciations du permis litigieux que le maire de Carry Le Rouet ait entendu accorder à M. A une telle dérogation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire en date du 3 février 1998 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A à payer à M. X et M. Y la somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à M. X et M. Y la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Carry le Rouet, à M. X, à M. Y, à Mme Z et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02509

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02509
Date de la décision : 08/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL ; SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL ; GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-08;02ma02509 ?
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