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08/09/2005 | FRANCE | N°02MA02453

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 08 septembre 2005, 02MA02453


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE CARRY LE ROUET, représentée par son maire en exercice, par Me Guin, avocat ; La COMMUNE DE CARRY LE ROUET demande à la cour d'annuler le jugement n° 98-2582, en date du 3 octobre 2002, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 3 février 1998, par lequel le maire de CARRY LE ROUET a délivré un permis de construire à M. ;

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Vu le jugement et la déc

ision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanis...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE CARRY LE ROUET, représentée par son maire en exercice, par Me Guin, avocat ; La COMMUNE DE CARRY LE ROUET demande à la cour d'annuler le jugement n° 98-2582, en date du 3 octobre 2002, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 3 février 1998, par lequel le maire de CARRY LE ROUET a délivré un permis de construire à M. ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Guin pour la COMMUNE DE CARRY LE ROUET ;

- les observations de Me Berguet, de la SCP Lesage Berguet Gouard Robert pour MM. X et Y ;

- les observations de Me Pesseguier, de la SCP Bergel et Bergel, pour M. ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CARRY LE ROUET interjette appel du jugement, en date du 3 octobre 2002, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il annule l'arrêté, en date du 3 février 1998, par lequel le maire de Carry le Rouet a délivré un permis de construire à M. ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE CARRY LE ROUET relatives à la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'introduction de la requête d'appel : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d 'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et M. Y ont régulièrement notifié leur demande de première instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 30 mars 1998, au maire de CARRY LE ROUET, auteur du permis de construire litigieux et à M. , bénéficiaire dudit permis, par courriers recommandés avec avis de réception postal déposés le 31 mars 1998 ; qu'ils se sont donc soumis aux formalités de notification du recours exigées par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE CARRY LE ROUET tirée de la méconnaissance dudit article doit, en conséquence, être écartée ;

Considérant, d'autre part, que la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande ne comporterait pas un exposé des faits et moyens ainsi que des conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable qui manque en fait ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols de Carry Le Rouet : «Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative la plus rapprochée, doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à quatre mètres» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans figurant dans le dossier accompagnant la demande de permis de construire intitulés «façade Sud» et «façade Nord», que l'égout du toit de la construction projetée est situé à moins de quatre mètres de la limite séparative de propriété ; qu'en outre, le point de départ de la mesure de quatre mètres figurant dans le plan de masse n'est pas assez précis pour déterminer s'il est constitué par l'égout du toit ou par la façade du bâtiment ; que, dans ces conditions, le projet litigieux qui n'est pas édifié contre les limites séparatives de propriété, méconnaît, en toutes hypothèses, les dispositions précitées de l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CARRY LE ROUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire en date du 3 février 1998 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CARRY LE ROUET à payer à M. X et M. Y la somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARRY LE ROUET est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CARRY LE ROUET versera à M. X et M. Y la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARRY LE ROUET, à M. X, à M. Y, à Mme Z, à M. et Mme et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02453 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02453
Date de la décision : 08/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GUIN ; SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL ; GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-08;02ma02453 ?
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