Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 juin 2004 sous le n° 04MA01309, présentée pour Mme Séverine X, demeurant chez Mme Nocq, .... Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0202795 en date du 5 avril 2004 par laquelle le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
2°/ de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 5 juillet 2005 postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé le dégrèvement d'une part d'une somme de 48.301,03 euros (316.834 F) correspondant à la totalité de l'imposition litigieuse établie au titre de l'année 1994, d'autre part d'une somme de 2.082,15 euros (13.658 F) au titre de l'année 1995 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à due concurrence ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la requête de Mme X, le premier juge a relevé qu'en application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles « pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle… a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement… », le délai dont disposait la requérante pour présenter à l'administration sa réclamation contre les impositions litigieuses expirait le 31 décembre 2000 ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier, alors même que Mme X conteste avoir reçu les actes de la procédure d'imposition, que les avis d'imposition ou les avis de mise en recouvrement correspondant aux impositions litigieuses aient été régulièrement notifiés à la contribuable ; que par suite, Mme X est fondée à soutenir que, pour ce motif, le premier juge ne pouvait regarder sa réclamation comme tardive et rejeter sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration, soit 48.301,03 euros au titre de 1994 et 2.082 euros au titre de 1995.
Article 2 : L'ordonnance du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Nice en date du 5 avril 2004 est annulée.
Article 3 : Mme X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice afin qu'il soit statué sur ses conclusions relatives au surplus des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1995.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
N° 04MA01309 2