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05/07/2005 | FRANCE | N°99MA01866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2005, 99MA01866


Vu l'arrêt en date du 2 décembre 2003 par lequel la Cour a, sur requête de M. X, enregistrée sous le n,99MA01866, et demandant à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande tendant à l'annulation notamment des décisions du 7 janvier 1991 du directeur du Centre Hospitalier de Bagnols sur Cèze, et du 25 janvier 1991 de la Caisse des Dépôts et Consignations, et du 31 octobre 1995 du médecin inspecteur chef de la santé publique,

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler lesdites décis

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2°) de fixer son taux d'invalidité permanente partielle à 10%, d'e...

Vu l'arrêt en date du 2 décembre 2003 par lequel la Cour a, sur requête de M. X, enregistrée sous le n,99MA01866, et demandant à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande tendant à l'annulation notamment des décisions du 7 janvier 1991 du directeur du Centre Hospitalier de Bagnols sur Cèze, et du 25 janvier 1991 de la Caisse des Dépôts et Consignations, et du 31 octobre 1995 du médecin inspecteur chef de la santé publique,

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler lesdites décisions,

2°) de fixer son taux d'invalidité permanente partielle à 10%, d'enjoindre à l'autorité compétente de fixer à 10% ledit taux

3°) de condamner le Centre Hospitalier et la Caisse des Dépôts et Consignations à lui verser 5000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X dirigée contre les décisions des 7 janvier 1991 et 25 janvier 1991, ordonné une expertise avec pour mission assignée à l'expert de se faire communiquer l'ensemble des documents médicaux relatifs aux troubles dont se plaint M. X, de dire s'il existait un état pathologique préexistant aux troubles consécutifs à l'accident de service du 26 juin 1978 et, si tel était le cas, d'en évaluer le taux et d'évaluer le taux d'invalidité permanente partielle dont M. X demeure atteint en conséquence directe de son accident, réservé les conclusions à fin d'injonction et de condamnation du centre hospitalier sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour qu'il y soit statué en fin d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n°63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 22005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 pour 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 24 décembre 1963 modifié : La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ;

Considérant que par un courrier du 7 janvier 1991 le directeur du centre hospitalier de Bagnols sur Cèze, s'appropriant les différents avis émis par la commission départementale de réforme et fixant à 4% le taux d'incapacité permanente partielle dont M. X demeurait atteint à la suite de son accident du 26 juillet 1978, a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par l'intéressé et que par un courrier du 25 janvier 1991, la Caisse des Dépôts et Consignations a donné un avis conforme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert diligenté par la cour, et non contesté par les parties, que l'incapacité permanente partielle imputable de manière directe, certaine et exclusive à l'accident de service dont M. X a été victime le 26 juillet 1978 est, à la date de consolidation de ses blessures, fixée par l'expert au 9 novembre 1989, de 20%, supérieur au taux de 10% requis par les textes pour ouvrir droit à l'allocation temporaire d'invalidité ; que par suite M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'avis conforme attaqué, la Caisse des Dépôts et Consignations, et par la décision attaquée, le directeur du Centre Hospitalier de Bagnols sur Cèze, ont rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; que l'exécution du présent arrêt implique l'obligation pour le Centre Hospitalier de Bagnols sur Cèze d'attribuer à M. X une allocation temporaire d'invalidité au taux de 20% à compter de la date de consolidation de ses blessures le 9 novembre 1989, par application des dispositions de l'article 6 du décret du 24 décembre 1963 modifié ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la caisse des dépôts et consignations et le centre hospitalier de Bagnols sur Cèze à verser à M. X une somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge partagée par moitié du Centre Hospitalier de Bagnols sur Cèze et de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 7 janvier 1991 du directeur du Centre Hospitalier de Bagnols sur Cèze, et l'avis de la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 25 janvier 1991 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au Centre Hospitalier de Bagnols sur Cèze d'attribuer à M. X une allocation temporaire d'invalidité au taux de 20% à compter du 9 novembre 1989.

Article 3 : Le Centre Hospitalier de Bagnols sur Cèze versera à M. X une somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge partagée par moitié de la Caisse des Dépôts et Consignations et du Centre Hospitalier de Bagnols sur Cèze.

Article 5 : La Caisse des Dépôts et Consignations et le Centre Hospitalier de Bagnols sur Cèze verseront chacun à M. X une somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Caisse des Dépôts et Consignations, au Centre Hospitalier de Bagnols sur Cèze et au ministre de la santé et des solidarités.

99MA01866

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01866
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-05;99ma01866 ?
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