Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
17 juillet 2003, sous le n° 03MA01406, la requête présentée pour Mme Judith X (divorcée WARD), demeurant ..., par
Me Mimouni, avocat ;
Mme Judith X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal dise et juge que son contrat d'enseignement n'a pas été valablement rompu et condamne le rectorat d'Aix Marseille à lui verser ses salaires depuis septembre 1998 ou subsidiairement à lui verser 10.000 F (1524,49 euros) pour non-respect de la procédure de rupture du contrat, 100.000F (15.244,90 euros) de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et 8.000F (1219,59 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à ses demandes et de condamner le rectorat à lui verser 80.000 F (12.195,90 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005,
- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit, et de manière motivée, par le jugement du Tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel la requérante ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que Mme X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme Judith X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Judith X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N° 03MA01406 2