La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2005 | FRANCE | N°03MA02340

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2005, 03MA02340


Vu le recours enregistré le 5 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01240, présenté par le PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5585 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de la société Le Mistral, annulé son arrêté en date du 20 septembre 2000 prononçant la fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons Le Mistral situé dans la commune de Manosque ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société

Le Mistral devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Vu le mémoire enreg...

Vu le recours enregistré le 5 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01240, présenté par le PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5585 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de la société Le Mistral, annulé son arrêté en date du 20 septembre 2000 prononçant la fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons Le Mistral situé dans la commune de Manosque ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Le Mistral devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Vu le mémoire enregistré le 9 juillet 2004 au greffe de la Cour présenté par le PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE qui conclut aux mêmes fins que le recours ;

Il se prévaut des mêmes moyens et soutient en outre :

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Calvin, avocat de la SCP Monneret - Fayolle, pour la SARL « Le Mistral » ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique «La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics » ; qu'en vertu de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est notamment interdite dans les lieux ouverts au public l'exploitation des appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature ; que l'exploitation d'un appareil de jeux dans un débit de boissons en infraction aux dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1983 constitue une menace pour l'ordre et la moralité publics de nature à justifier légalement la fermeture temporaire de l'établissement en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;

Considérant que l'arrêté en litige, prononçant la fermeture du débit de boissons Le Mistral pour une durée de deux mois, est fondé sur les motifs tirés de ce que l'établissement exploitait une machine de jeux réglée en sorte de délivrer plus de cinq parties gratuites et que son gérant rémunérait les joueurs gagnants ; que toutefois le PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, qui en première instance n'avait produit aucun procès-verbal ou rapport de police de nature à établir le bien-fondé de l'arrêté, se borne à produire en appel un rapport des services de police en date du 21 avril 2000 ne faisant pas mention des éléments précis retenus par l'arrêté, ainsi qu'un rapport de synthèse desdits services en date du 2 décembre 2003 qui n'est pas suffisamment circonstancié pour établir la matérialité des faits motivant la mesure de fermeture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 20 septembre 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser une somme à la société Le Mistral en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES DE HAUTES PROVENCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Le Mistral en application de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Mistral et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute Provence.

N° 03MA02340 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02340
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP MONNERET-FAYOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;03ma02340 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award