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04/07/2005 | FRANCE | N°03MA00612

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2005, 03MA00612


Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA00612 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 avril 2003, présentée par la Selarl Burlett-Plenot-Suares-Blanco, avocat pour la COMMUNE DE COURMES, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE COURMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204036 du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande du Syndicat national des accompagnateurs en montagne, de la Fédération française de spéléologie et commission canyon, et du Syndicat national des professionnels de la sp

léologie et du canyon, ayant pour mandataire commun M. Richard X..., annulé...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA00612 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 avril 2003, présentée par la Selarl Burlett-Plenot-Suares-Blanco, avocat pour la COMMUNE DE COURMES, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE COURMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204036 du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande du Syndicat national des accompagnateurs en montagne, de la Fédération française de spéléologie et commission canyon, et du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon, ayant pour mandataire commun M. Richard X..., annulé l'arrêté en date du 24 juin 2002 par lequel le maire de Courmes (Alpes Maritimes) a interdit de manière permanente les activités d'escalade et de canyoning sur tout l'ensemble formé par la cascade de Courmes et le vallon de Bès situés sur les parcelles cadastrées sections B 182, B 183 et D 237 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Richard X... devant le Tribunal administratif de Nice ;

…………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique… ;

Considérant qu'il ressort des visas comme des motifs de l'arrêté en date du 24 juin 2002 par lequel le maire de COURMES (Alpes Maritimes) a interdit de manière permanente les activités d'escalade et de canyoning sur tout l'ensemble formé par la cascade de Courmes et le vallon de Bès ainsi que des écrits de la commune en première instance et en appel, que la décision litigieuse visait à protéger l'intégrité de sites classés et à veiller à la sécurité publique en raison de la dangerosité supposée des lieux, en vertu notamment des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, ledit arrêté, et bien qu'il concerne des parcelles appartenant au domaine privé de la commune, présente le caractère d'une mesure réglementaire de police administrative ; que, dés lors, la COMMUNE DE COURMES n'est pas fondée à soutenir que le juge administratif serait incompétent pour connaître de conclusions tendant à son annulation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort de l'intitulé et des statuts du Syndicat national des accompagnateurs en montagne-06 que cette association a pour objet la défense des intérêts professionnels des accompagnateurs en moyenne montagne et que son ressort géographique d'intervention correspond au département des Alpes Maritimes ; qu'ainsi ledit syndicat avait intérêt à l'annulation de l'arrêté litigieux, qui empêchait ses adhérents d'avoir accès à un des lieux dans lesquels ils exercent leurs activités ; que, dés lors, la COMMUNE DE COURMES n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance de cette association était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

Sur le fond :

Considérant que, même s'il ne portait que sur un espace limité de la COMMUNE DE COURMES, l'arrêté contesté imposait une interdiction permanente de caractère général et absolu, en tout état de cause disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, et dont la nécessité, tant en ce qui concerne la dégradation des sites que la dangerosité des accès, n'est, en appel pas plus qu'en première instance, aucunement établie par la requérante ; que la circonstance que les activités d'escalade et de canyoning peuvent être exercées sur d'autres parties du territoire communal est, en tant que telle, sans incidence sur la légalité de l'acte en cause ;

Considérant, au surplus, que les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement sur les sites classés ne prévoient aucunement l'intervention des pouvoirs de police du maire ; que la répression de la dégradation de ces sites relève de l'article L. 341-20 du code pénal et de l'autorité judiciaire ; que la pratique des sports en milieu naturel protégé est réglementée par le préfet du département dans lequel ils sont pratiqués ; qu'aucun des motifs de la décision litigieuse ne relève des pouvoirs de police générale du maire énumérés à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et relatifs au bon ordre, à la sûreté, la sécurité, et la salubrité publiques ; que, par suite, faute de disposer des pouvoirs de police spéciale ou de police générale permettant de justifier son action, le maire de Courmes n'avait pas compétence pour édicter l'arrêté en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA COMMUNE DE COURMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE COURMES à payer au Syndicat national des accompagnateurs en montagne 06, au syndicat national des accompagnateurs en montagne, à la Fédération française de spéléologie et commission canyon et à la Fédération nationale des professionnels de spéléologie et du canyon représentés par M. X... une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COURMES, est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE COURMES versera au Syndicat national des accompagnateurs en montagne 06, au Syndicat national des accompagnateurs en montagne, à la fédération française de spéléologie et commission canyon et à la Fédération nationale des professionnels de spéléologie et du canyon représentés par M. Richard X..., une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COURMES, au Syndicat national des accompagnateurs en montagne, à la fédération française de spéléologie et commission canyon et à la Fédération nationale des professionnels de spéléologie et du canyon.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 03MA00612 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00612
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SELARL BURLETT PLENOT SUARES BLANCO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;03ma00612 ?
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