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04/07/2005 | FRANCE | N°02MA00015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2005, 02MA00015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2002, présentée par la SCP Delran-Brun-Mairin-Delran, avocats, pour la société anonyme LES PAPETERIES ETIENNE, dont le siège est ... ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du 31 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 82.858,47 francs, émis à son encontre le 9 avril 1993 au titre de la taxe hydraulique sur les titulaires d'ouvrages de prise et de rejet d'eau pour l'année 1992, a rejet

é sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1993 fixant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2002, présentée par la SCP Delran-Brun-Mairin-Delran, avocats, pour la société anonyme LES PAPETERIES ETIENNE, dont le siège est ... ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du 31 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 82.858,47 francs, émis à son encontre le 9 avril 1993 au titre de la taxe hydraulique sur les titulaires d'ouvrages de prise et de rejet d'eau pour l'année 1992, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1993 fixant à 164.378,82 francs le montant total des sommes dues au titre des mêmes taxes pour les années 1992 et 1993, ensemble a rejeté sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles ;

2°/ d'annuler ledit état exécutoire et ladite décision ;

3°/ de condamner l'établissement Voie navigable de France à lui verser la somme de 25.000 francs au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi 90-1168 du 29 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié ;

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 16 décembre 1986, la société appelante LES PAPETERIES ETIENNE a été autorisée par le préfet des Bouches-du-Rhône à prélever, au P.K. 283,795 de la rive droite du Grand Rhône, l'eau nécessaire à l'alimentation de son usine par un ouvrage de débit estimé à 1.000 m3 par heure ; que sur la base d'un tel débit, l'établissement Voies navigables de France a calculé les montants de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques due par la société appelante au titre des années 1992 et 1993 ; que cette dernière conteste le mode de calcul ainsi appliqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée : I. - L'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions sont confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912. Pour assurer l'ensemble de ses missions, l'établissement public perçoit à son profit des taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de celui-ci (...). II. - La taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend deux éléments : a) Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages (...). b) Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par mètre cube prélevable ou rejetable, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 et 97 p. 100 pour les usages agricoles et entre 10 et 30 p. 100 pour les usages industriels ; et qu'aux termes du B de l'article 11 du décret du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 1995 : Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydro-électriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le taux de base mentionné au b du II du même article 124 est fixé à 2,08 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable. Le volume prélevable ou rejetable est défini ainsi qu'il suit : (...) 2° Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci. Les coefficients d'abattement appliqués à ce deuxième élément de la taxe sont de 95 p. 100 pour les usages agricoles et de 24,7 p. 100 pour les usages industriels. La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus seront mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires précitées que la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques doit être calculée, non comme le soutient la société appelante sur la base du volume réellement prélevé, mais en fonction du volume maximal annuel prélevable ou rejetable compte tenu de la capacité physique de l'ouvrage ; qu'une telle taxe, qui ne peut être assimilée à une redevance pour service rendu ou à un prélèvement de nature fiscale, présente le caractère d'une redevance pour occupation du domaine public ; qu'ainsi la société appelante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation des dispositions légales et réglementaires précitées émise le 22 janvier 1992 par le président de l'établissement Voies navigables de France, laquelle ne présente aucune valeur réglementaire dans l'ordonnancement juridique ; que s'avère également sans influence sur la légalité des actes attaqués la circonstance que l'établissement Voies navigables de France ait pu avoir connaissance de la consommation réelle rejetée telle que déclarée par l'intéressée ; qu'enfin, l'appelante ne peut invoquer les dispositions de l'article 5 de l'arrêté préfectoral susmentionné du 15 décembre 1986, en vertu duquel la redevance sera déterminée d'après le puisage réellement effectué, dès lors que cet article méconnaît les dispositions législatives et réglementaires précitées qui sont entrées en vigueur postérieurement et qui étaient applicables pour les années 1992 et 1993 ;

Considérant, en second lieu, que l'appelante soutient que son installation disposerait d'une capacité physique de prise d'eau de 500 m3 par heure ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'elle se contente de produire, à l'appui de cette allégation contestée, son courrier du 23 novembre 1993 adressé à Voies navigables de France, au demeurant postérieur à l'année 1992, qui fait état d'une telle diminution de débit en mentionnant seulement l'âge des pompes et ses propres mesures de débit, sans autre élément suffisamment probant tel qu'avis technique ou constat d'expert amiable ; que, dans ces conditions, la société appelante ne peut être regardée comme établissant sérieusement que, pour les années 1992 et 1993 en litige, la capacité physique des pompes, fixée à 1.000 m3 par heure par l'arrêté préfectoral susmentionné, aurait été en réalité de 500 m3 par heure seulement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement Voies navigables de France a pu à bon droit calculer, sur la base d'un débit théorique de 1.000 m3 par heure, les montants de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques due par la société appelante au titre des années 1992 et 1993 ; que cette dernière n'est ainsi pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient à tort rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire attaqué du 5 avril 1993, ensemble la décision du 7 juillet 1993 en litige ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par l'appelante doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société LES PAPETERIES ETIENNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LES PAPETERIES ETIENNE, à l'établissement Voies navigables de France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00015 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00015
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP DELRAN BRUN-MAIRIN DELRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;02ma00015 ?
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