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30/06/2005 | FRANCE | N°05MA00683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 juin 2005, 05MA00683


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2005, sous le n° 05MA00683, présentée pour Monsieur Hafedh X, élisant domicile ... par Me Faryssy, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500991 en date du 18 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière, et, ensemble,

de la décision du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2005, sous le n° 05MA00683, présentée pour Monsieur Hafedh X, élisant domicile ... par Me Faryssy, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500991 en date du 18 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière, et, ensemble, de la décision du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

3°/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3, 8 et 12 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 janvier 1988 en matière de séjour et de travail, et son avenant du 19 décembre 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a donné délégation à M. LAFFET, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur les recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que celui qui a été notifié n'est pas le même que celui lu à l'audience ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.776-17 du code de justice administrative : « Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.

S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif du jugement attaqué a été communiqué le 18 février 2005, à l'issue de l'audience, à M. X, qui en a accusé réception, alors que le jugement a été notifié dans son intégralité à l'intéressé le 22 février 2005 ; que, dès lors que les dispositions précitées de l'article R.776-17 du code de justice administrative permettent au Tribunal de dissocier le prononcé du jugement de sa notification complète, M. X ne saurait utilement soutenir que le jugement qui lui a été notifié serait différent de celui qui lui aurait été remis à l'audience ; qu'en tout état de cause, il n'apporte aucun élément probant permettant de retenir que le jugement qui aurait été lu à l'audience comporterait une motivation différente de celui qui lui a été notifié ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ou si pendant cette même durée l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L.341-4 du code du travail (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Jean-Bernard Y secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, avait reçu délégation de signature du préfet de Vaucluse en ce qui concerne « les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et les décisions fixant le pays de renvoi, par arrêté en date du 27 décembre 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°208, rendu public le 6 janvier 2005 ; que MZ était donc compétent pour signer l'arrêté du 14 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir visé les textes applicables en la matière, le préfet de Vaucluse a relevé que M. X était entré en France sous couvert d'un document transfrontalier non revêtu du visa et que, compte tenu des circonstances, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale ; que ce faisant, le préfet de Vaucluse a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage depuis le mois d'octobre 2003 avec A, ressortissante française, les attestations peu circonstanciées versées au dossier et émanant de la famille ou des proches de A, ne suffisent pas à établir la réalité de cette situation ; qu'en outre l'intéressé n'établit pas être dépourvu de tous liens familiaux en Tunisie, pays dont il a la nationalité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent des liens ainsi créés et de la durée de son séjour en France, où il est entré en 2002 muni d'un simple passeport dépourvu de visa, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, et nonobstant les circonstances alléguées que M. X ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il participe à la vie sociale locale et qu'il aurait de nombreuses promesses d'embauches, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, comme l'a fait à bon droit le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que la reconduite à la frontière ait été décidée à la seule fin d'empêcher le mariage de M. X, au demeurant initialement prévu le 15 janvier 2005 avant que ne soit prise la décision attaquée ; qu'il avait ainsi ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants dans l'hypothèse où il serait reconduit dans son pays d'origine, la Tunisie, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a écarté comme inopérant à l'égard de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la même convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur Hafedh X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Hafedh X, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Prononcé en audience publique le 30 juin 2005.

2

05MA00683

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00683
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : FARYSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;05ma00683 ?
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