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30/06/2005 | FRANCE | N°05MA00599

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 juin 2005, 05MA00599


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2005, sous le n° 05MA00599, présentée pour Monsieur Saïd X, élisant domicile ..., par Me Hilaire-Lafon, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500158 en date du 17 janvier 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

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/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2005, sous le n° 05MA00599, présentée pour Monsieur Saïd X, élisant domicile ..., par Me Hilaire-Lafon, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500158 en date du 17 janvier 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de son interpellation, le 11 janvier 2005, M. X, de nationalité marocaine, n'a pu justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, si M. X, qui est entré en France qu'en 2002, peu avant sa majorité, fait valoir que son père réside en France avec sa nouvelle compagne et leurs deux enfants, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Saïd X, célibataire, sans enfant, dont la mère ainsi qu'un frère et une soeur résident toujours au Maroc, l'arrêté du préfet du Gard en date du 12 janvier 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article 371-5 du code civil dès lors que M. X était majeur à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2005 par lequel le préfet du Gard a ordonné sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur Saïd X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Saïd X, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Prononcé en audience publique le 30 juin 2005.

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PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00599
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : HILAIRE-LAFON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;05ma00599 ?
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