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30/06/2005 | FRANCE | N°05MA00531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 juin 2005, 05MA00531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2005, sous le n° 05MA00531, présentée pour Monsieur El Arbi X, élisant domicile chez Mme Y ..., par Me Girard, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 045871 en date du 18 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ;
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3°/ d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 100 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2005, sous le n° 05MA00531, présentée pour Monsieur El Arbi X, élisant domicile chez Mme Y ..., par Me Girard, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 045871 en date du 18 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

4°/ de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 janvier 2003, de la décision du 22 novembre 2002 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté querellé énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et prend en compte l'ensemble de la situation personnelle du requérant ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa mère ainsi que quatre de ses frères et soeurs, dont certains possèdent la nationalité française, résident en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. El Arbi X, entré en France le 7 juin 2002, et qui est âgé de 33 ans, célibataire, sans enfant, dont le père ainsi qu'un frère résident toujours au Maroc, l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 20 octobre 2004, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci dessus, la requête de M. X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Aude a ordonné sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur El Arbi X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur El Arbi X, au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Prononcé en audience publique le 30 juin 2005.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00531
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;05ma00531 ?
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