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30/06/2005 | FRANCE | N°03MA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 03MA02219


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003, présentée pour LA COMMUNE D'EGUILLES, représentée par son maire en exercice, par Me Lesage, avocat ; LA COMMUNE D'EGUILLES demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 99-1581 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 31 décembre 1998 par lequel son maire a refusé de lui délivrer un permis de construire et d'autre part e

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Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003, présentée pour LA COMMUNE D'EGUILLES, représentée par son maire en exercice, par Me Lesage, avocat ; LA COMMUNE D'EGUILLES demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 99-1581 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 31 décembre 1998 par lequel son maire a refusé de lui délivrer un permis de construire et d'autre part enjoint à cette autorité de procéder à nouveau à l'instruction de la demande de permis de construire déposée par l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 15 juin 2005 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Trabuc substituant Me Rullier Philippe pour Mme X ;

-et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel, peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 15 mai 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le refus de permis de construire contesté en retenant le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de ce que le classement en zone ND du terrain appartenant à Mme X était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ledit terrain étant situé dans une zone construite desservie par les réseaux et LA COMMUNE D'EGUILLES n'invoquant aucune circonstance tirée de la qualité des sites pour justifier du classement en zone ND, zone naturelle non équipée ;

Considérant que le moyen invoqué par LA COMMUNE D'EGUILLES, dans sa requête d'appel, et tiré de ce que le classement du terrain en litige ne serait pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement contesté ni le rejet des conclusions aux fins d'annulation formulées par Mme X et auxquelles les premiers juges ont fait droit ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à LA COMMUNE D'EGUILLES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner LA COMMUNE D'EGUILLES à payer à Mme X la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de LA COMMUNE D'EGUILLES est rejetée.

Article 2 : LA COMMUNE D'EGUILLES est condamnée à verser à Mme X une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE D'EGUILLES, à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2005, où siégeaient :

N° 03MA02219 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02219
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;03ma02219 ?
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