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30/06/2005 | FRANCE | N°03MA00649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 03MA00649


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003, présentée par M. Mandé A, élisant domicile ... ; M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 02-6179 du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du scrutin organisé le 14 décembre 2002 en vue de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'Office public d' habitations à loyers modérés (OPHLM) de l'Aude ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le code de la construction et de...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003, présentée par M. Mandé A, élisant domicile ... ; M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 02-6179 du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du scrutin organisé le 14 décembre 2002 en vue de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'Office public d' habitations à loyers modérés (OPHLM) de l'Aude ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-58 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après : …3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage./ Les listes de candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office porte ces listes à la connaissance des locataires ; toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation… » ;

Considérant que M. A a demandé au Tribunal administratif de Montpellier d'annuler les élections des représentant des locataires au conseil d'administration de l'OPHLM de l'Aude, qui ont eu lieu le 14 décembre 2002, en invoquant l'unique grief tiré de ce que lui-même et sept autres locataires de la Cité « La Conte » n'ont reçu le matériel de vote par correspondance qu'à partir du vendredi 13 décembre 2002, à 19 heures, soit la veille du scrutin, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.421-58 du code de la construction et de l'habitation ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, eu égard d'une part au faible nombre d'électeurs qui n'ont pas disposé du matériel électoral en temps utile, soit 8 sur les 4334 électeurs inscrits, et d'autre part à l'écart des voix très important existant entre les listes en présence, ainsi qu'il résulte de l'examen du procès-verbal du scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance invoquée par M. A ait constitué une manoeuvre ou ait été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que si M. A, qui ne conteste d'ailleurs pas le motif de rejet retenu ainsi par les premiers juges, fait valoir qu'il n'est pas établi que le même dysfonctionnement ne se soit pas produit dans d'autres immeubles du parc immobilier de l'office, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à l'office public d'HLM de l'Aude, à Mme X, à Mme Y, à M. Z et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2005, où siégeaient :

N° 03MA00649 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00649
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;03ma00649 ?
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