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30/06/2005 | FRANCE | N°02MA01063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 02MA01063


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 6 juin 2002, et le mémoire enregistré le 20 janvier 2003, présentés pour la SHRM COMPAS GROUP dont le siège est ..., par la SCP d'avocats Ferrandini-Tomasi-Santini- Giovannangeli- Vaccarezza Donati ; La SHRM COMPAS GROUP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101238, en date du 4 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 novembre 2001 par lequel le maire de Belgodère a refusé de lui délivrer un permis de co

nstruire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 6 juin 2002, et le mémoire enregistré le 20 janvier 2003, présentés pour la SHRM COMPAS GROUP dont le siège est ..., par la SCP d'avocats Ferrandini-Tomasi-Santini- Giovannangeli- Vaccarezza Donati ; La SHRM COMPAS GROUP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101238, en date du 4 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 novembre 2001 par lequel le maire de Belgodère a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner commune de Belgodère à lui verser une somme de 1.067,15 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SHRM COMPAS GROUP interjette appel du jugement, en date du 4 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 novembre 2001, par lequel le maire de Belgodère a refusé de lui délivrer un permis de construire. ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen, soulevé devant eux par la SHRM COMPAS GROUP, tiré du vice de forme qui entacherait le refus litigieux dans la mesure où il ne visait pas l'avis de la direction départementale de l'équipement, un tel moyen étant inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'en affirmant que le secteur NC est un secteur agricole où toute construction est interdite, le tribunal n'a pas, en tout état de cause, retenu une motivation superflue ;

Sur la légalité :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme : «En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites sur une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : … aux bâtiments d'exploitation agricole ; … Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes… les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones contenues dans le plan local d'urbanisme ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages» ; qu'aux termes de l'article NC1 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Belgodère, dans les zones NC : «Ne sont admis que : 1) l'extension mesurée et l'aménagement des bâtiments existants sans modification de leur destination» ; qu'aux termes de l'article NC6 dudit règlement, l'autorisation des extensions susmentionnées est toutefois subordonnée à une condition supplémentaire dans la mesure où : «Sauf marge de recul particulière fixée au document graphique, toute construction doit être implantée à une distance minimale de : …35 mètres de l'axe des routes nationales» ; que le moyen tiré de ce que les articles NC1 2 et NC6 susmentionnés seraient contradictoires manque en fait ; qu'en outre, l'article NC6 imposant des règles de recul des constructions par rapport notamment aux routes nationales, le moyen tiré de la contrariété entre cet article et l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme susmentionné, qui ne concerne pas ce type de route, est en tout état de cause inopérant ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée par l'appelante à l'encontre du plan d'occupation des sols de la commune de Belgodère ne peut être qu'écartée ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; qu'il est constant que la construction existante qui longe la route nationale ne respecte pas l'article NC6 du règlement du plan d'occupation des sols susmentionné ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit notamment la démolition sur une largeur de 2 mètres de la partie de cette construction existante le long de la route nationale et, par suite, de reculer la construction de l'axe de ladite route nationale la rendant dans cette mesure plus conforme au plan d'occupation des sols ; que, toutefois, le projet prévoit aussi d'ajouter une aile supplémentaire à l'arrière du bâtiment existant située à moins de 35 mètres de l'axe de la voie, en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article NC6 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, eu égard au caractère indivisible des autorisations de construire, le projet dans son ensemble ne peut être regardé ni comme rendant l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ni comme étranger à ces dispositions ; que, dès lors, le maire a pu légalement fonder son refus sur la méconnaissance de l'article NC6 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SHRM COMPAS GROUP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SHRM COMPAS GROUP doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SHRM COMPAS GROUP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SHRM COMPAS GROUP, à la commune de Belgodère et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2005, où siégeaient :

N° 02MA01063

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01063
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP FERRANDINI TOMASI SANTINI GIOVANNANGELI VACCAREZZA DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;02ma01063 ?
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