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30/06/2005 | FRANCE | N°02MA00549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 02MA00549


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Monsieur Jean-Pierre X, élisant domicile ... par Me Ramognino ; Monsieur X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4610, en date du 31 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du Préfet des Bouches-du-Rhône, l'arrêté, en date du 14 février 2001, par lequel le maire de Châteauneuf-les-Martigues lui a délivré un permis de construire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F en application des dispositions de l

'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Monsieur Jean-Pierre X, élisant domicile ... par Me Ramognino ; Monsieur X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4610, en date du 31 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du Préfet des Bouches-du-Rhône, l'arrêté, en date du 14 février 2001, par lequel le maire de Châteauneuf-les-Martigues lui a délivré un permis de construire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 31 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du Préfet des Bouches-du-Rhône, l'arrêté, en date du 14 février 2001, par lequel le maire de Châteauneuf-les-Martigues lui a délivré un permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Châteuneuf-les-Martigues : «sont autorisés : (…) - les bâtiments fonctionnels et les logements, strictement liés à l'exploitation agricole, - les logements à caractère familial, pour les ascendants et descendants directs d'exploitants, à condition de respecter la contiguïté avec ceux-ci ou la proximité immédiate (…)» ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X n'a pas la qualité d'exploitant agricole ; que, d'autre part, nonobstant la circonstance qu'elle soit immatriculée à la mutualité sociale agricole, sa mère, ancienne exploitante agricole, aujourd'hui retraitée, n'avait plus cette qualité au jour de la délivrance du permis de construire litigieux ; que, dans ces conditions, le projet à usage d'habitation de M. X n'est ni un logement strictement lié à une exploitation agricole, ni un logement à caractère familial pour descendant direct d'exploitant au sens de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols précité ; qu'au surplus, le moyen tiré de ce que d'autres membres de sa famille auraient obtenu un permis de construire au même endroit est en tout état de cause inopérant. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 14 février 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Monsieur X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X, à la commune de Châteauneuf-les-Martigues, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2005, où siégeaient :

N° 02MA00549

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00549
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : RAMOGNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;02ma00549 ?
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