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30/06/2005 | FRANCE | N°01MA01338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01MA01338


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001, présentée pour Mme Hélène X, élisant domicile ... par Me Laure, avocate ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-05567 du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 4 juillet 1996 par lequel le maire de la commune de Roquevaire, agissant au nom de l'Etat, lui a prescrit d'interrompre des travaux et d'autre part de l'arrêté en date du 14 août 1996 par lequel le maire de ladite commune a retiré le permis de constr

uire qui lui avait été délivré le 31 octobre 1995 ;

2°) de lui allouer...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001, présentée pour Mme Hélène X, élisant domicile ... par Me Laure, avocate ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-05567 du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 4 juillet 1996 par lequel le maire de la commune de Roquevaire, agissant au nom de l'Etat, lui a prescrit d'interrompre des travaux et d'autre part de l'arrêté en date du 14 août 1996 par lequel le maire de ladite commune a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 31 octobre 1995 ;

2°) de lui allouer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

-les observations de Me Laure pour Mme X ;

- les observations de Me Morin de la SCP Baffert Fructus pour la commune de Roquevaire ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Etat et la commune de Roquevaire à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que, devant le Tribunal administratif de Marseille, Mme X a contesté, par une seule demande, d'une part l'arrêté en date du 4 juillet 1996 par lequel le maire de Roquevaire, agissant au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption de travaux entrepris par l'intéressée et jugés non conformes aux travaux autorisés par le permis de construire qui lui avait été délivré le 31 octobre 1995 et d'autre part l'arrêté en date du 14 août 1996 par lequel le maire de Roquevaire, agissant au nom de la commune, a procédé au retrait dudit permis de construire ; que, nonobstant le fait que les actes en question émanaient d'une autorité administrative agissant au nom de collectivités publiques distinctes et n'étaient pas de même nature, les conclusions présentées par Mme X avaient trait à des décisions rendues à l'occasion d'une même opération de construction et présentaient à juger des questions semblables ; qu'elles étaient, par suite, recevables dans leur totalité dès lors qu'elles présentaient entre elles un lien suffisant ; qu'il suit de là, et en tout état de cause, que la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet et par la commune de Roquevaire, laquelle la réitère en appel, et tirée du caractère collectif de la demande de première instance doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que la date de notification à Mme X de l'arrêté en date du 4 juillet 1996 ne ressort pas des pièces du dossier ; que l'arrêté en question ne mentionne pas les voies et délais de recours ouverts à son encontre ; que, par suite, la tardiveté de la demande formulée devant le tribunal administratif par Mme X à l'encontre dudit arrêté n'est pas établie par la commune de Roquevaire ; que, dès lors, et en tout état de cause, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 4 juillet 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal d'infraction dressé le 1er juillet 1996 par des agents communaux assermentés, et qu'il est constant, que Mme X a exécuté des travaux visant à la réalisation et à la modification d'ouvertures sur un bâtiment, qui n'étaient pas conformes au permis de construire en date du 31 octobre 1995 qui lui avait été délivré pour l'édification dudit bâtiment ni même au permis de construire modificatif accordé à l'intéressée le 9 février 1996 ; que si Mme X a déposé le 3 juillet 1996 une demande de permis de construire modificatif en vue de régulariser les travaux irrégulièrement entrepris, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté en litige, il n'avait pas été fait droit à cette demande qui a été, ultérieurement, classée sans suite par l'administration à défaut pour l'intéressée d'avoir produit les documents complémentaires réclamés ; que, par suite, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le maire de Roquevaire, agissant au nom de l'Etat, a pu légalement prescrire l'interruption desdits travaux, en application des dispositions précitées de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 14 août 1996 :

Considérant que, par l'arrêté susvisé du 14 août 1996, le maire de Roquevaire a procédé au retrait du permis de construire initial délivré le 31 octobre 1995 à Mme X aux motifs que après visite sur les lieux, il apparaît que les plans annexés au dossier ne reflètent pas la réalité de la topographie du terrain.. qu'en tenant compte de cette topographie la hauteur de la construction est supérieure à celle autorisée à l'article UD 7 du règlement communal et ... que pour ces motifs le permis de construire susvisé est entaché d'illégalité ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que, si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et qu'en conséquence, l'autorité administrative compétente peut légalement le retirer après l'expiration du délai de droit commun, il résulte d'une part des mentions de l'arrêté contesté du 14 août 1996 que le maire n'a pas motivé ce retrait par la fraude de l'intéressée ; que, d'autre part, s'il s'avère que le terrain d'assiette présenté comme plat dans les plans joints à la demande de permis de construire du 31 octobre 1995 était en fait situé à cheval sur une restanque de deux mètres, Mme X soutient, sans être ultérieurement contredite, qu'elle ne s'est aperçue de la topographie réelle du terrain qu'après avoir procédé, après l'obtention du permis de construire du 31 octobre 1995, au débroussaillage du terrain et qu'elle a alors déposé aussitôt une demande de permis de construire modificatif prenant en compte la topographie réelle du terrain en cause ; qu'il ressort de l'examen des plans joints à cette dernière demande, à laquelle le maire de la commune de Roquevaire a fait droit, par un arrêté du 9 février 1996, que la différence de niveau invoquée par la commune y figure ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présentation erronée du terrain d'assiette dans la demande de permis de construire afférente au permis délivré le 31 octobre 1995 résulterait d'une intention frauduleuse de la pétitionnaire, comme le soutient la commune de Roquevaire ; que, par suite, ledit permis a créé des droits au profit de sa bénéficiaire et le maire de la commune de Roquevaire ne pouvait procéder au retrait dudit permis de construire que, dans le délai de quatre mois à compter de son édiction ; qu'en retirant ledit permis par son arrêté du 14 août 1996, soit postérieurement à l'expiration dudit délai, le maire de la commune de Roquevaire a entaché son arrêté d'excès de pouvoir ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; qu'elle est, en conséquence fondée à demander, dans cette mesure l'annulation dudit jugement ainsi que celle de l'arrêté du maire de Roquevaire du 14 août 1996 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par la commune de Roquevaire et Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 avril 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Roquevaire en date du 14 août 1996.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Roquevaire en date du 14 août 1996 procédant au retrait du permis de construire délivré le 31 octobre 1995 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions formulées par la commune de Roquevaire sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Roquevaire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2005, où siégeaient :

N° 01MA01338 4

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01338
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;01ma01338 ?
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