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27/06/2005 | FRANCE | N°02MA02545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 27 juin 2005, 02MA02545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2002, présentée par Me Caporossi Poletti, avocat, pour M. et Mme Sylvain X, élisant domicile ... ;

Ils demandent que la Cour :

1°) réforme le jugement n° 01-00418 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant : a) à voir déclarer la commune de Popolasca responsable des conséquences préjudiciables de l'effondrement d'un talus rocheux, survenu le 22 novembre 2000, sur leur résidence secondaire située sur le territoire de cette commune et cadastré

e sous le n° 701 de la section B ; b) à la condamnation de la commune à leur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2002, présentée par Me Caporossi Poletti, avocat, pour M. et Mme Sylvain X, élisant domicile ... ;

Ils demandent que la Cour :

1°) réforme le jugement n° 01-00418 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant : a) à voir déclarer la commune de Popolasca responsable des conséquences préjudiciables de l'effondrement d'un talus rocheux, survenu le 22 novembre 2000, sur leur résidence secondaire située sur le territoire de cette commune et cadastrée sous le n° 701 de la section B ; b) à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 119.071, 27 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2000 ; c) à la prescription à titre subsidiaire d'une expertise ; d) à la condamnation de la commune aux entiers dépens et à la somme de 1.524, 49 euros ;

2°) condamne ladite commune à leur verser, à titre indemnitaire la somme de 18.152, 30 euros (119.071, 27 F), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2000, ensemble la somme de 1.524, 49 euros au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

3°) procède à une expertise aux fins de vérifier la réalité de leur préjudice et de déterminer les mesures permettant de minorer, voire d'exclure, le risque de glissement qui demeure ;

4°) condamne ladite commune aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants sont propriétaires d'une résidence secondaire sise sur le territoire de la commune à Popolasca, cadastrée section B n° 701, et d'un terrain attenant cadastré section B n° 763 ; qu'il est constant que, concomitamment à l'instruction par les services de l'urbanisme de leur demande d'agrandissement de leur résidence, les intéressés ont débuté sur le terrain cadastré section B n° 763 des travaux d'excavation au cours des mois d'octobre et de novembre de l'année 2000 ; que le 22 novembre 2000, à la suite de fortes pluies, le talus communal bordant la parcelle cadastrée section B n° 763 s'est écroulé sur la maison susmentionnée ; que les requérants demandent la réparation de ce dommage de travaux publics en leur qualité de tiers à cet ouvrage public ;

Considérant que, même sans faute, la commune de Popolasca peut être regardée comme responsable des dommages causés aux tiers par le fait de l'ouvrage public communal litigieux, sauf si ceux-ci sont imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le talus communal avait déjà donné lieu à des éboulements avant l'accident ou présentait des risques d'effondrement avérés ; qu'en revanche, l'affaissement de terrain survenu le 22 novembre 2000 doit être regardé comme trouvant son origine dans les travaux d'excavation réalisés par les intéressés sur leur terrain cadastré section B n° 763, qui ont été exécutés en septembre et en octobre 2000 en méconnaissance des règles de l'art, notamment sans prendre la précaution de faire précéder ces travaux d'une étude de sol ou de l'édification d'un ouvrage de stabilisation ; que ces travaux ont en effet laissé les roches du talus communal sans soutien et ont ainsi favorisé l'effondrement en litige du 22 novembre 2000 à la suite de forte pluies ; que, dans ces conditions, la faute de la victime est à l'origine exclusive des conséquences dommageables de l'accident dont il est demandé réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal administratif de Bastia aurait rejeté à tort leur prétentions indemnitaires ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement de l'article précité M. et Mme X à verser à la commune de Popolasca la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à verser à la commune de Popolasca la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Popolasca, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02545 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02545
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CAPOROSSI-POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-27;02ma02545 ?
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