La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2005 | FRANCE | N°03MA00433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 03MA00433


Vu la requête enregistrée le 7 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00433, présentée par la Scp Bossut Fourmeaux, avocats, pour Mme Daphnée X, élisant domicile ... ; Mme Daphnée X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9805277 du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Var lui a demandé le remboursement de somm

es versées au titre de l'allocation de solidarité spécifique, ainsi qu...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00433, présentée par la Scp Bossut Fourmeaux, avocats, pour Mme Daphnée X, élisant domicile ... ; Mme Daphnée X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9805277 du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Var lui a demandé le remboursement de sommes versées au titre de l'allocation de solidarité spécifique, ainsi que du titre de perception émis le 8 septembre 1998 à son encontre pour un montant de 189 812 F, subsidiairement à la condamnation de l'Assedic du Var à lui payer ce montant, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler ladite décision et ledit titre de perception ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 914,69 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 13 décembre 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 juillet 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Var lui a demandé le remboursement de 189 812 F correspondant à des sommes indûment versées au titre de l'allocation de solidarité spécifique, et le titre de perception émis le 8 septembre 1998 à son encontre pour le même montant ; qu'à l'appui de ses conclusions, la requérante se borne à invoquer la prescription quinquennale ;

Considérant que si aux termes de l'article 2277 du code civil : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : des salaires ; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; des loyers et fermages ; des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts., la prescription dudit article 2277 du code civil ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-10 du code du travail : Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. ; qu'aux termes de l'article R.351-13 du même code : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L.351-10 doivent :…3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée… ; et qu'aux termes de l'article R.351-15 dudit code : l'allocation de solidarité est attribuée par période de six mois renouvelables…Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. Toutefois, l'allocation est attribuée pour une période indéterminée aux bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi, sous réserve qu'ils continuent à remplir les autres conditions. ;

Considérant que si Mme X demande à être déchargée de la somme de 189 812,52 F ( 28 935,73 euros ) qui lui est réclamée en remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er novembre 1991 au 30 avril 1998, il résulte des dispositions précitées que la prescription quinquennale dont elle entend se prévaloir ne saurait s'appliquer à la répétition de l'indu de cette allocation, qui dépend d'éléments qui n'étaient pas connus de l'administration et qui résultaient de déclarations que l'intéressée était tenue de faire ; qu'en l'absence d'autre prescription spéciale, la créance dont s'agit est soumise à la prescription trentenaire de droit commun édictée à l'article 2262 du code civil ; qu'il est constant qu'aux dates auxquelles le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a demandé le remboursement du trop-perçu, et le titre de perception a été émis, la créance n'était pas prescrite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Daphnée X, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à l'Assedic du Var.

N° 03MA00433 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00433
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BOSSUT FOURMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-20;03ma00433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award