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20/06/2005 | FRANCE | N°02MA02541

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 02MA02541


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02541, présentée par Me Courtier, avocat, pour la commune de SAINT-VICTORET (Bouches-du-Rhône) ; La commune de SAINT-VICTORET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022051 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. Gino ZX, Mme Katia Y et Mme Sabrina ZX, annulé :

- la décision du maire de la commune de SAINT-VICTORET en date du 20 juillet 2001 portant refus de délivrance d'une attestation en

vue de la pose d'un compteur d'électricité sur la parcelle portant le nu...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02541, présentée par Me Courtier, avocat, pour la commune de SAINT-VICTORET (Bouches-du-Rhône) ; La commune de SAINT-VICTORET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022051 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. Gino ZX, Mme Katia Y et Mme Sabrina ZX, annulé :

- la décision du maire de la commune de SAINT-VICTORET en date du 20 juillet 2001 portant refus de délivrance d'une attestation en vue de la pose d'un compteur d'électricité sur la parcelle portant le numéro cadastral AI 95 ;

- la décision du maire de la commune de SAINT-VICTORET en date du 28 novembre 2001 demandant à la société SEERC, gestionnaire du réseau de distribution d'eau potable, de ne pas raccorder au réseau la parcelle portant le numéro cadastral AI 95 ;

- la décision du maire de la commune de SAINT-VICTORET résultant du silence gardé sur la demande de M. Gino ZX en date du 24 avril 2002 tendant à ce qu'il autorise le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité de la parcelle portant le numéro cadastral AI 95 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par M. Gino ZX, Mme Katia Y et Mme Sabrina ZX ;

3°) de condamner M. Gino ZX, Mme Katia Y et Mme Sabrina ZX à lui verser une somme de 1 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 20 mai 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gino ZX, Mme Katia Y et Mme Sabrina ZX ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 ;

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Courtier de la SCP Carlini et Associés, avocat de la commune de SAINT-VICTORET ;

- les observations de Me Candon, avocat de M. Gino ZX, Mme Katia Y et de Mme Sabina ZX ;

- les observations de Me Berg, avocat d'Electricité de France ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête est suffisamment motivée ; qu'il y a lieu par suite d'écarter la fin de non-recevoir opposée par les intimés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ; qu'aux termes de l'article R.443-4 du même code Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente. Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est continu ;

Considérant que les décisions du maire de la commune de SAINT-VICTORET en date des 20 juillet 2001 et 28 novembre 2001, ainsi que sa décision résultant du silence gardé sur la demande de M. Gino ZX en date du 24 avril 2002, ont eu pour objet de faire obstacle au raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité, par les gestionnaires desdits réseaux, de la parcelle portant le numéro cadastral AI 95 appartenant à M. Gino ZX et Mme Sabrina ZX, sur laquelle, selon la commune, sont irrégulièrement stationnées des caravanes ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions aux motifs que les dispositions précitées de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en cas de stationnement irrégulier de caravanes, qu'elles n'interdisent pas les raccordements provisoires, et qu'elles ne sont pas non plus applicables en cas de construction irrégulière de clôtures, lesquelles ne sont pas des bâtiments, locaux ou installations raccordables auxdits réseaux ;

Considérant que, dès lors que les règles relatives au stationnement des caravanes sont au nombre des règles générales relatives à l'utilisation des sols mentionnées à l'article L.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions précitées de l'article L.111-6 permettent au maire de s'opposer au raccordement définitif aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement ; que, par suite, le motif du jugement attaqué tiré de ce que les dispositions de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en cas de stationnement irrégulier de caravanes est entaché d'une erreur de droit ; que le motif du jugement tiré de ce que les mêmes dispositions ne font pas obstacle aux raccordements provisoires n'est pas, en l'espèce, de nature à justifier l'annulation des décisions en litige dès lors que le maire de SAINT-VICTORET, qui n'était pas saisi de demandes de raccordement à titre provisoire, doit être regardé comme s'étant seulement opposé au raccordement définitif de la parcelle ; que le motif tiré de ce que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de construction irrégulière de clôtures n'est pas non plus de nature à justifier l'annulation des décisions dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que ces dernières seraient fondées sur une telle circonstance ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les motifs sus énoncés pour annuler les décisions en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les consorts ZX et Y devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions attaquées ;

Considérant que la commune de SAINT-VICTORET se prévaut de l'article R.443-4 précité du code de l'urbanisme pour soutenir que le stationnement de caravanes sur le terrain des consorts ZX est irrégulier ; que toutefois les consorts ZX et Y, dont les caravanes constituent l'habitat permanent, font valoir qu'ils ne séjournent jamais plus de trois mois continûment sur le terrain dont ils ont demandé le raccordement ; que la commune ne produit aucun document probant de nature à établir que leurs périodes de stationnement continu sur le terrain en cause excéderaient trois mois ; que, notamment, les rapports et procès-verbaux dressés par le service de police municipale et versés au dossier ne font pas état de périodes de stationnement excédant une telle durée ; qu'ainsi, au regard des dispositions de l'article R.443-4 du code de l'urbanisme, il n'est pas établi que le stationnement des caravanes était, à la date des décisions en litige, irrégulier faute d'autorisation ; que, dès lors, la présence de caravanes sur le terrain n'était pas de nature à justifier un refus de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité en application des dispositions de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant que si la commune soutient que deux abris ont été irrégulièrement construits sur le terrain en cause, elle ne conteste pas que ces constructions sont postérieures aux décisions en litige et ne sont par suite pas de nature à les justifier au regard des dispositions de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-VICTORET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions susvisées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de SAINT-VICTORET la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner de ce chef la commune de SAINT-VICTORET à verser à M. Gino ZX, Mme Katia Y et Mme Sabrina ZX, une somme globale de 1 196 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de SAINT-VICTORET est rejetée.

Article 2 : La commune de SAINT-VICTORET versera à M. Gino ZX, Mme Katia Y et Mme Sabrina ZX une somme globale de 1 196 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-VICTORET, à M. Gino ZX, à Mme Katia Y, à Mme Sabrina ZX, à Electricité de France et à la société SEERC.

N° 02MA02541 4

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02541
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-20;02ma02541 ?
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