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20/06/2005 | FRANCE | N°02MA02533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 02MA02533


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02533, présentée par la SCP Trias-Vérine-Vidal, avocat, pour M. Yves X élisant domicile ... et pour les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES dont le siège social est sis 19-21, rue Chanzy à Le Mans cedex 9 (72030) ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance en date du 6 novembre 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du 18 mars 1997 tendant à la condamnation de la commune de Laurabuc

et de la Compagnie d'Assurances U.A.P. à verser :

• à la compagnie d'...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02533, présentée par la SCP Trias-Vérine-Vidal, avocat, pour M. Yves X élisant domicile ... et pour les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES dont le siège social est sis 19-21, rue Chanzy à Le Mans cedex 9 (72030) ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance en date du 6 novembre 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du 18 mars 1997 tendant à la condamnation de la commune de Laurabuc et de la Compagnie d'Assurances U.A.P. à verser :

• à la compagnie d'assurances les MUTUELLES DU MANS subrogée une somme de 348 678, 51 F avec intérêts à la date du 30 juin 1993, en réparation de l'indemnité versée à M. X consécutivement aux dommages résultant de l'incendie de son hangar survenu le 17 août 1993 ;

• à M. X une somme de 51 408 F en réparation du préjudice assumé directement par l'intéressé suite au même incendie ;

2°) de condamner la commune de Laurabuc et la Compagnie d'Assurances U.A.P. à leur verser les sommes précitées ;

3°) de condamner les intimées à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-612 du 20 mai 1955 ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Labry, avocat du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de l'Aude ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte enregistré le 29 novembre 1996, M. X et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES se sont désistés de leur demande tendant à ce que le Tribunal administratif de Montpellier condamne la commune de Laurabuc et la Compagnie d'Assurances U.A.P., à laquelle s'est substituée depuis la Compagnie d'Assurances AXA, à réparer le préjudice résultant de l'incendie d'un hangar agricole survenu les 17 et 18 août 1993 ; que par ordonnance du 30 septembre 1997, devenue définitive, le président du Tribunal administratif de Montpellier a donné acte de ce désistement ; que ce désistement doit être regardé comme un désistement d'action dès lors que le dispositif de l'ordonnance du 30 septembre 1997, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours de la part des requérants, ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont elle donne acte ;

Considérant qu'il suit de là que les conclusions de la demande présentées par M. X et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES devant le Tribunal administratif de Montpellier, qui a donné lieu à l'ordonnance attaquée, ayant le même objet et étant fondées sur les mêmes causes que leur précédente demande étaient, comme l'a justement relevé le premier juge, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 6 novembre 2002, le président du Tribunal administratif de Montpellier a, pour ce motif, rejeté leur nouvelle demande indemnitaire du 18 mars 1997 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Laurabuc et la Compagnie d'Assurances AXA, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnées à verser à M. X et aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Laurabuc, la Compagnie d'Assurances AXA et le SDIS de l'Aude, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Laurabuc, la Compagnie d'Assurances AXA et le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aude, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, à la commune de Laurabuc, à la Compagnie d'assurances AXA et au Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aude.

N° 02MA02533 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02533
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP TRIAS VERINE ET VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-20;02ma02533 ?
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