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20/06/2005 | FRANCE | N°02MA02074

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 02MA02074


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02074, présentée par Me X..., avocat, pour la SARL FP, dont le siège est ... ; La SARL FP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.1620 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de la lettre du 29 mai 1997 par laquelle le président du conseil général du Gard lui a fait connaître que le dossier qu'elle avait déposé en vue d'être autorisée à ouvrir une réside

nce pour personnes âgées pourrait ne pas être déclaré complet ;

- de l'arrêté ...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02074, présentée par Me X..., avocat, pour la SARL FP, dont le siège est ... ; La SARL FP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.1620 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de la lettre du 29 mai 1997 par laquelle le président du conseil général du Gard lui a fait connaître que le dossier qu'elle avait déposé en vue d'être autorisée à ouvrir une résidence pour personnes âgées pourrait ne pas être déclaré complet ;

- de l'arrêté du 3 novembre 1997 par lequel le président du conseil général du Gard a rejeté sa demande d'autorisation de création d'une résidence pour personnes âgées ;

- de la décision du 2 mars 1998 par laquelle le président du conseil général du Gard a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté ci-dessus mentionné ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du 3 novembre 1997 et du 2 mars 1998 ;

3°) de condamner le département du Gard à lui verser une somme de 765 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et le décret n° 95-185 du 14 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 9 de la loi susvisée du 30 juin 1975, en vigueur à la date des actes en litige, les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées ne peuvent être créés ou transformés, après avis motivé du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, que sur autorisation délivrée par le président du conseil général ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi L'autorisation est accordée si, compte tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement ou le service dont la création, la transformation ou l'extension est projetée, l'opération envisagée répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population tels qu'ils ont été appréciés par la collectivité publique compétente… ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 14 février 1995, pris pour l'application des dispositions précitées L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension importante est appréciée par le comité national ou les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale en fonction 1° Des besoins quantitatifs et qualitatifs de la population ; 2° De l'implantation et de la zone d'intervention, de la capacité et de la qualité tant des établissements ou services existants ou dont la création, la transformation ou l'extension est autorisée, que de l'établissement ou service dont la création, la transformation ou l'extension est envisagée ; 3° Des garanties techniques, financières et morales présentées par le demandeur et éventuellement par la personne responsable de l'exécution du projet ; qu'eu égard aux critères d'examen des demandes énoncés par les dispositions précitées, le département du Gard pouvait légalement, pour l'instruction de la demande présentée par la SARL FP, lui demander des renseignements, sous forme de curriculum vitae, sur ses deux associés, afin d'apprécier les garanties techniques et morales du projet, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que de tels renseignements ne sont pas mentionnés à l'article 4 du décret du 14 février 1995 fixant la composition des dossiers à produire au soutien des demandes ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction suivie par le département du Gard doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.712-35 du code de la santé publique Le comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale se prononcent sur dossier. Les promoteurs du projet sont entendus sur leur demande par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par la section compétente si le président le juge utile ; qu'il ressort des dispositions précitées que, sauf à l'initiative du président du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, les auteurs d'un projet ne sont pas convoqués à la séance du comité au cours de laquelle leur demande est examinée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le gérant de la SARL FP aurait dû être convoqué à la séance du 20 octobre 1997 au cours de laquelle a été examinée sa demande ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet ; qu'en l'espèce il n'est pas sérieusement contesté que l'autorisation demandée par la SARL FP avait pour objet la poursuite de l'exploitation d'une maison de retraite ouverte sans autorisation en 1991, et qui était en activité à la date de la décision du président du conseil général malgré l'intervention d'un arrêté de fermeture le 14 janvier 1993 ; que si le président du conseil général du Gard n'était pas tenu de refuser l'autorisation demandée du fait de ces circonstances, il pouvait sans erreur de droit retenir un tel motif au soutien de sa décision portant refus d'autorisation ; que, compte tenu de ce que la SARL FP a refusé de donner tout renseignement sur ses associés, il pouvait sans erreur d'appréciation se fonder également sur le motif tiré de l'incertitude des garanties présentées par les promoteurs du projet ; que les deux motifs précités sont à eux seuls de nature à justifier le refus d'autorisation en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que département du Gard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL FP la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner de ce chef la SARL FP à verser au département du Gard une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SARL FP est rejetée.

Article 2 : La SARL FP versera au département du Gard une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FP et au département du Gard.

N° 02MA02074 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02074
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-20;02ma02074 ?
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