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16/06/2005 | FRANCE | N°99MA02304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 99MA02304


Vu l'arrêt en date du 3 juin 2004, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1999, présentée pour LA D, par Me Balique, avocat, et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 95-7484, 96-2025 du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la SCI Seigneurie de Vinay et aux consorts X une indemnité de 100.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1996, en réparation du préjudice résultant de l'abandon d'un projet de

camping-caravaning et, d'autre part, à la condamnation de la SCI ...

Vu l'arrêt en date du 3 juin 2004, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1999, présentée pour LA D, par Me Balique, avocat, et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 95-7484, 96-2025 du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la SCI Seigneurie de Vinay et aux consorts X une indemnité de 100.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1996, en réparation du préjudice résultant de l'abandon d'un projet de camping-caravaning et, d'autre part, à la condamnation de la SCI Seigneurie de Vinay et des consorts X à lui payer la somme de 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, a annulé ledit jugement en tant qu'il condamnait la D au profit de la SCI Seigneurie de Vinay et a ordonné un supplément d'instruction pour permettre aux consorts X de produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, les pièces justifiant de la proportion des parts détenues au 3 mai 1983 par Mme Rémedios X et Mme Josette X, épouse Y dans le capital social de la SCI Seigneurie de Vinay, avant de statuer sur les droits des intéressées ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Leydier, substituant Me Trolliet, pour la SCI Seigneurie de Vinay et autres ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé en date du 3 juin 2004, la Cour de céans a, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 1999 en tant qu'il condamnait la D au profit de la SCI Seigneurie de Vinay et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter les Consorts X à produire les pièces justifiant de la proportion des parts détenues au 3 mai 1983 par Mme Rémedios X et Mme E dans le capital social de la SCI Seigneurie de Vinay ;

Considérant, en premier lieu, que par l'arrêt précité, la Cour de céans a dénié tout droit à réparation à la SCI Seigneurie de Vinay et n'en a consacré qu'à l'égard de Mme Josette Y et Mme Rémedios X ; que, si la D fait valoir que la qualité du gérant de la SCI Seigneurie de Vinay, mentionné dans le mémoire susvisé, enregistré le 18 août 2004, n'est pas justifiée, cette circonstance est, en tout état de cause, sans effet sur les droits de Mme Josette Y ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces produites par Mme Josette Y, en réponse au supplément d'instruction ordonné par la Cour, et notamment des statuts de la SCI Seigneurie de Vinay établis le 10 juillet 1978 que, sur les 100 parts sociales, 40 parts avaient été attribuées à Mme Josette X épouse Y et 20 parts à la communauté matrimoniale de M. Aurelio X et Mme Rémedios X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans la composition de la société civile immobilière serait intervenu entre le 10 juillet 1978 et le 3 mai 1983, date à laquelle doivent être appréciés les droits de Mme Josette Y ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la D, Mme Josette Y a satisfait à la demande de supplément d'instruction ordonnée par la Cour et la répartition des parts sociales doit être regardée comme établie, à la date du 3 mai 1983, en 40 parts à Mme Josette Y et 20 parts à Mme Rémedios X ; qu'à cet égard, Mme Josette Y ne peut prétendre que son préjudice soit calculé sur la base de 55 parts, soit 40 parts qui lui appartenaient personnellement et 15 parts supplémentaires résultant de la succession de ses parents, M. Aurelio X et Mme Rémedios X dès lors qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus la répartition des parts sociales doit être appréciée à la date du 3 mai 1983, date à laquelle M. Aurelio X et Mme Rémedios X n'étaient pas décédés ; que, par suite, Mme Josette Y a droit , au titre de son préjudice personnel, à une indemnité correspondant aux 40 parts qu'elle détenait à cette date et au titre du préjudice subi par sa mère, Mme Rémedios X, aujourd'hui décédée, à une indemnité correspondant aux parts sociales appartenant à cette dernière et entrées dans le patrimoine de Mme Josette Y au décès de Mme Rémedios X, soit un montant correspondant à 5 parts selon les dires de l'intéressée ; que, contrairement à ce que soutient la D, l'indemnisation de ce dernier préjudice ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée par le Conseil d'Etat dès lors que, contrairement à l'espèce jugée par la haute juridiction, le préjudice ici en cause a trait aux droits personnels d'associé de Mme Rémedios X et non à sa qualité d'héritière de M. X, gérant de la SCI Seigneurie de Vinay ; que ce droit à réparation propre de Mme Rémedios X est entré, à son décès, à hauteur des parts sociales indiqué par Mme Josette Y, dans le patrimoine de cette dernière ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'il résulte de l'instruction que Mme Rémedios X a réglé le 20 mai 1988, soit postérieurement à la condamnation prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, au propriétaire du terrain une somme de 400.000 F au titre de la location du terrain en cause, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Mme Josette Y ait personnellement procédé au paiement des loyers en litige ; que, par suite, la D est fondée à soutenir que Mme Josette Y ne justifie pas avoir subi un préjudice personnel de ce fait ; qu'en revanche, eu égard au paiement effectué par Mme Rémédios X, Mme Josette Y justifie, en sa qualité d'héritière des parts sociales détenue par sa mère, d'un préjudice certain ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, qu'eu égard à la répartition sus-indiquée, Mme Josette Y a droit, au titre du préjudice subi par sa mère Rémedios X et entré dans le patrimoine de Mme Josette Y, à la réparation du préjudice correspondant à 5 % du montant des loyers inutilement payés, arrêté à la somme de 276.750 F, soit 13.837,50 F (2.109,51 euros) ; que, toutefois, eu égard au partage de responsabilité retenu par la Cour de céans, dans l'arrêt susvisé du 3 juin 2004, Mme Josette Y n'a droit qu'à 40 % de cette somme , soit 5.535 F (843,81 euros) ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué, en tant qu'il a condamné, au profit de Mme Josette Y et Mme Rémedios X, la D à une somme excédant ce dernier montant ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme Josette Y a droit aux intérêts au taux légal de la somme susindiquée de 843,81 euros, à compter du 21 décembre 1995, date de la saisine du Tribunal administratif de Marseille ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la D, qui n'est pas la partie qui perd pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Josette Y une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme Josette Y à payer à la D une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité de 100.000 F à laquelle la D a été condamnée au profit des Consorts X par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 1999 est ramenée à la somme de 843,81 euros (huit cent quarante-trois euros et quatre-ving-un centimes). La dite somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1995.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions formulées par Mme Josette Y sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la D, à Mme Josette Y, à la SCI Seigneurie de Vinay, à M. Lionel CBAZ, à Mme Annick CBAZ, à Mme Josette CBAZ et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2005, où siégeaient :

N° 99MA02304

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02304
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BALIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-16;99ma02304 ?
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