La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2005 | FRANCE | N°02MA00863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 02MA00863


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002, présentée pour la SCI CHÂTEAU DUVIVIER, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La SCI CHÂTEAU DUVIVIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3296, en date du 7 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 mai 1998, par lequel le maire de Ponteves a refusé de lui délivrer un permis de construire. ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Ponteves à lui verser un

e somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002, présentée pour la SCI CHÂTEAU DUVIVIER, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La SCI CHÂTEAU DUVIVIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3296, en date du 7 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 mai 1998, par lequel le maire de Ponteves a refusé de lui délivrer un permis de construire. ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Ponteves à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Y..., de la LLC et associés, pour la SCI CHÂTEAU DUVIVIER ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI CHÂTEAU DUVIVIER interjette appel du jugement, en date du 7 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 mai 1998, par lequel le maire de Ponteves a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Ponteves applicable aux zones NC : «Ne sont admis que les occupations et utilisations du sol ci-après : ... b) les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles… sous réserve qu'elles soient attenantes aux bâtiments existants… d) les équipements d'accueil touristiques annexes aux exploitations agricoles dans les bâtiments anciens à condition qu'ils soient construits en pierre…» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux vise à transformer des locaux réservés initialement au stockage et à la vente des vins et au logement des employés de l'exploitation agricole du Château Duvivier en locaux communs, chambres et appartements destinés à l'accueil des membres de l'association «Les amis du Château Duvivier» et en la création d'un sous-sol à usage de locaux de services, réserve, chaufferie, cave et salle de détente ; que s'il est constant qu'il est entouré d'une exploitation agricole gérée par la SCEA Château Duvivier, l'ensemble immobilier dénommé «le Château Duvivier», propriété de la SCI CHÂTEAU DUVIVIER a été loué, par contrat en date du 15 mars 1994, à l'association «Les amis du Château Duvivier» dans le but exclusif d'y exercer des activités relatives à la découverte des produits de l'agriculture et de la viticulture biologique, à l'étude des pratiques culturales et des techniques d'élaboration et de conservation et à l'organisation de séjours et séminaires visant l'appréhension de l'environnement économique, social et culturel des exploitations agricoles appliquant de telles méthodes ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires ; qu'aux termes de ses statuts, ladite association a pour objet notamment «de proposer à ses adhérents, à leur famille et à leurs amis, en France et dans tous les pays : - la découverte des produits de l'agriculture biologique notamment ceux de la viticulture ; - l'étude et la vulgarisation des pratiques culturales et des techniques d'élaboration et de conservation ; - l'organisation de séjours et séminaires…» ; que l'association, qui n'a pas la qualité d'exploitante agricole, n'exerce pas en outre une activité agricole au sens de l'article L.311-1 du code rural ; que de plus, la participation des membres de l'association aux travaux agricoles du domaine du Château Duvivier n'est pas établie ; que, dans ces conditions, le projet de construction à usage d'habitation ci-dessus décrit ne peut être regardé comme directement lié et nécessaire à l'activité de l'exploitation agricole au sens des dispositions précitées de l'article NC1 b du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en outre, dès lors qu'il n'est pas ouvert au public mais est réservé à l'usage des membres de l'association Les amis du Château Duvivier, il ne s'agit pas non plus d'un équipement d'accueil touristique annexe à l'exploitation agricole au sens de l'article NC1 d ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NC1 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CHÂTEAU DUVIVIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI CHÂTEAU DUVIVIER doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI CHÂTEAU DUVIVIER à payer à la commune de Ponteves la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI CHÂTEAU DUVIVIER est rejetée.

Article 2 : La SCI CHÂTEAU DUVIVIER versera à la commune de Ponteves la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CHÂTEAU DUVIVIER, à la commune de Ponteves et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2005 , où siégeaient :

N° 02MA00863

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00863
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-16;02ma00863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award