Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002, présentée pour la SCI CHÂTEAU DUVIVIER, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La SCI CHÂTEAU DUVIVIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3296, en date du 7 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 mai 1998, par lequel le maire de Ponteves a refusé de lui délivrer un permis de construire. ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Ponteves à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Y..., de la LLC et associés, pour la SCI CHÂTEAU DUVIVIER ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI CHÂTEAU DUVIVIER interjette appel du jugement, en date du 7 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 mai 1998, par lequel le maire de Ponteves a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Ponteves applicable aux zones NC : «Ne sont admis que les occupations et utilisations du sol ci-après : ... b) les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles… sous réserve qu'elles soient attenantes aux bâtiments existants… d) les équipements d'accueil touristiques annexes aux exploitations agricoles dans les bâtiments anciens à condition qu'ils soient construits en pierre…» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux vise à transformer des locaux réservés initialement au stockage et à la vente des vins et au logement des employés de l'exploitation agricole du Château Duvivier en locaux communs, chambres et appartements destinés à l'accueil des membres de l'association «Les amis du Château Duvivier» et en la création d'un sous-sol à usage de locaux de services, réserve, chaufferie, cave et salle de détente ; que s'il est constant qu'il est entouré d'une exploitation agricole gérée par la SCEA Château Duvivier, l'ensemble immobilier dénommé «le Château Duvivier», propriété de la SCI CHÂTEAU DUVIVIER a été loué, par contrat en date du 15 mars 1994, à l'association «Les amis du Château Duvivier» dans le but exclusif d'y exercer des activités relatives à la découverte des produits de l'agriculture et de la viticulture biologique, à l'étude des pratiques culturales et des techniques d'élaboration et de conservation et à l'organisation de séjours et séminaires visant l'appréhension de l'environnement économique, social et culturel des exploitations agricoles appliquant de telles méthodes ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires ; qu'aux termes de ses statuts, ladite association a pour objet notamment «de proposer à ses adhérents, à leur famille et à leurs amis, en France et dans tous les pays : - la découverte des produits de l'agriculture biologique notamment ceux de la viticulture ; - l'étude et la vulgarisation des pratiques culturales et des techniques d'élaboration et de conservation ; - l'organisation de séjours et séminaires…» ; que l'association, qui n'a pas la qualité d'exploitante agricole, n'exerce pas en outre une activité agricole au sens de l'article L.311-1 du code rural ; que de plus, la participation des membres de l'association aux travaux agricoles du domaine du Château Duvivier n'est pas établie ; que, dans ces conditions, le projet de construction à usage d'habitation ci-dessus décrit ne peut être regardé comme directement lié et nécessaire à l'activité de l'exploitation agricole au sens des dispositions précitées de l'article NC1 b du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en outre, dès lors qu'il n'est pas ouvert au public mais est réservé à l'usage des membres de l'association Les amis du Château Duvivier, il ne s'agit pas non plus d'un équipement d'accueil touristique annexe à l'exploitation agricole au sens de l'article NC1 d ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NC1 ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CHÂTEAU DUVIVIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI CHÂTEAU DUVIVIER doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI CHÂTEAU DUVIVIER à payer à la commune de Ponteves la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI CHÂTEAU DUVIVIER est rejetée.
Article 2 : La SCI CHÂTEAU DUVIVIER versera à la commune de Ponteves la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CHÂTEAU DUVIVIER, à la commune de Ponteves et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2005 , où siégeaient :
N° 02MA00863
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