Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003, présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD ; LE PREFET DE LA CORSE DU SUD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-792 et 02-793 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté en date du 15 mai 2002 par lequel le maire de Bonifacio a accordé un permis de construire à Mme X ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005,
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 28 novembre 2002, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré du PREFET DE LA CORSE DU SUD dirigé contre l'arrêté en date du 15 mai 2002 par lequel le maire de Bonifacio a accordé un permis de construire à Mme X ; que le PREFET DE LA CORSE DU SUD relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 mai 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article I NB 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bonifacio, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « Il est exigé un seul volume de construction par unité foncière » ; qu'en l'absence de toute indication contraire, il résulte de ces dispositions que l'unité foncière doit s'apprécier telle qu'elle est constituée à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur la demande de permis de construire ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le maire de Bonifacio a délivré à Mme X le permis de construire en litige, le terrain d'assiette du projet ainsi autorisé, que celle-ci avait acquis par acte notarié du 28 mars 2002, ne supportait aucune construction ; que, par suite, alors même que ledit terrain était issu de la division d'une parcelle sur laquelle avait été édifiée une construction, le PREFET DE LA CORSE DU SUD n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article I NB 8 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bonifacio, que le PREFET DE LA CORSE DU SUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté du 15 mai 2002 susvisé ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la commune de Bonifacio une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA CORSE DU SUD est rejetée.
Article 2 : L'Etat (ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer) versera à la commune de Bonifacio une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA CORSE DU SUD, à la commune de Bonifacio, à Mme Pascale X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2005, où siégeaient :
N° 03MA00163 3
alr