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02/06/2005 | FRANCE | N°01MA02027

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01MA02027


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 31 août 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Monsieur Jean-Michel X, élisant domicile ..., par Me Muscatelli ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000320, en date du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2000 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un local à bateau au lieu-dit Valle Ambasta, sur le territoire de la comm

une de Galéria ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 31 août 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Monsieur Jean-Michel X, élisant domicile ..., par Me Muscatelli ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000320, en date du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2000 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un local à bateau au lieu-dit Valle Ambasta, sur le territoire de la commune de Galéria ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre l'administration de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 25 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2000 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un local à bateau au lieu-dit Valle Ambasta, sur le territoire de la commune de Galéria ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 20 mars 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et du plan de situation joint à la demande de permis de construire, que les quelques constructions situées à proximité du terrain d'assiette du projet ne sauraient être regardées, eu égard à leur éloignement entre elles et à la rupture d'urbanisation existante avec le village de Galéria, comme une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées ; que l'extension de l'urbanisation occasionnée par le projet ne se situait pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le projet constituerait un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, en refusant le permis de construire sollicité, le préfet de la Haute-Corse n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2000, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Monsieur X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2005, où siégeaient :

N° 01MA02027 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02027
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-02;01ma02027 ?
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